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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 128 :Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention ou de la loi.
Lorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise.
Article 129 :L'obligation est nulle, lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplisse ment est remis à sa volonté.
Article 130 :Le terme commence à partir de la date du contrat si les parties ou la loi n'ont déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur.
Article 131 :Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme.
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme.
Article 132 :Quand le terme est calculé par semaines, par mois ou par année, on entend par semaine un délai de sept jours entiers, par mois un délai de trente jours entiers, par année un délai de trois cent soixante-cinq jours entiers.
Article 133 :Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal, le jour suivant non férié s'entend substitué au jour de l'échéance.
Article 134 :Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme résolutoire produit les effets de la condition résolutoire.
Article 135 :Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur, Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le payement avant l'échéance que s'il y consent. le tout, à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.
Article 136 :Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du terme.
Article 137 :Si le payement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu, en conséquence, restitution des sommes payées, l'obligation renaît, et, dans ce cas, le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir.
Article 138 :Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par la voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa fuite.
Article 139 :Le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données.
Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation.
Article 140 :La mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses obligations, même celles dont le terme n'est pas échu.
Chapitre Troisième : De l'obligation alternative
Article 141 :En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle, lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.
Article 142 :Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.
Article 143 :Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation.
Article 144 :Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur.
Article 145 :Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe en état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartient à cette partie.
Article 146 :Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.


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