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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Livre Premier : Des obligations en général :
Titre Premier : Des causes des obligations :
Article Premier :Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.
Chapitre Premier : Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté :
Article 2 :Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :
1° La capacité de s'obliger ;
2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;
3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4° Une cause licite de s'obliger.
Section Première : De la capacité.
Article 3 :La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.
Article 4 :Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir.
Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi.
Article 5 :Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.
Article 6 :L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu'il aurait employé des manoeuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.
Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées au présent dahir.
Article 7 :Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée ; celle-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation.
Article 8 :L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu : La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.
Article 9 :Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré : Il y a profil, lorsque l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine.
Article 10 :Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté.
Article 11 :Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent ; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable.
Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location pour un terme supérieur à 3 ans, la société, le partage, la constitution de nantissement et les autres cas expressément indiqués par la loi.
Article 12 :Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même.
Article 13 :Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit.


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