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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 66 : Peuvent être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée des peines effectivement subies, ont, dans quelque ordre que ce soit, encouru :
1° Trois condamnations, dont l'une à la réclusion et les deux autres à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ou de délit, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, exploitation de la prostitution d'autrui, avortement, trafic de stupéfiants ;
2° Quatre condamnations à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour les délits spécifiés au numéro précédent ;
3° Sept condamnations dont deux au moins prévues aux deux numéros précédents, les autres à l'emprisonnement de plus de trois mois pour crime ou délit.
Article 67 : Tout relégué qui a, dans les dix ans de sa libération, commis un crime ou un délit spécifié sous le numéro un de l'article précédent et pour lequel il a été condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement est, à l'expiration de celle-ci, relégué à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans.
Article 68 : Lorsqu'une poursuite devant une juridiction répressive est de nature à entraîner la relégation, Il est interdit, en application de l'article 76 - dernier alinéa - du Code de procédure pénale, de recourir à la procédure du flagrant délit.
Les dispositions de l'article 311 du Code de procédure pénale rendent obligatoire l'assistance d'un défenseur.
Article 69 : Il appartient à la juridiction qui prononce la peine principale rendant le condamné passible de la relégation, de statuer sur cette mesure.
La relégation est prononcée par la même décision que la peine principale ; cette décision doit viser expressément les condamnations antérieures qui la rendent applicable.
Article 70 : Toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'Etat peut, si les faits révèlent de la part du condamné des activités habituelles dangereuses pour l'ordre social, assigner à ce condamné un lieu de résidence ou un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision, sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans.
L'obligation de la résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale.
(ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) Lorsque l'acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence tel que prévu au premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans.
La décision d'assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la Sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de la résidence assignée et peut délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.
Article 71 : L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée, lorsqu'en raison de la nature de l'acte commis, de la personnalité de son auteur, ou d'autres circonstances, la juridiction estime que le séjour de ce condamné dans les lieux précités constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité des personnes.
Article 72 : L'interdiction de séjour peut toujours être ordonnée en cas de condamnation prononcée pour un fait qualifié crime par la loi.
Elle peut être ordonnée en cas de condamnation à l'emprisonnement pour délit, mais seulement lorsqu'elle est spécialement prévue par le texte réprimant ce délit.
Elle ne s'applique jamais de plein droit et doit être expressément prononcée par la décision qui fixe la peine principale.
(ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) Toutefois, l'interdiction de séjour peut toujours être prononcée lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement pour une infraction de terrorisme.
Article 73 : L'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq à vingt ans pour les condamnés à la peine de la réclusion et pour une durée de deux à dix ans pour les condamnés à la peine d'emprisonnement.
Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu'au jour de la libération du condamné et après que l'arrêté d'interdiction de séjour lui a été notifié.
Article 74 : L'arrêté d'interdiction de séjour est établi par le directeur général de la Sûreté nationale. Il contient la liste des lieux ou périmètres interdits au condamné ; cette liste comprend les lieux ou périmètres interdits d'une façon générale et, le cas échéant, ceux spécialement prohibés par la décision judiciaire de condamnation.
Le directeur général de la Sûreté nationale est compétent, pour veiller à l'observation des interdictions de séjour et, s'il y a lieu, pour délivrer aux intéressés des autorisations temporaires de séjour dans les lieux qui leur sont interdits.
Article 75 : L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans un placement en un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu présumé auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit, qui en raison des troubles de ses facultés mentales existant lors des faits qui lui sont imputés, et constatés par une expertise médicale, doit être déclaré totalement irresponsable et se trouve ainsi soustrait à l'application éventuelle des peines prévues par la loi.
Article 76 : Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit, était totalement irresponsable en raison de troubles mentaux existant lors des faits qui lui sont imputés, elle doit :
1° Constater que l'accusé ou le prévenu se trouvait au moment des faits dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir, par suite de troubles de ses facultés mentales ;


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