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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Elle est régie par les dispositions des articles 663 à 672 du Code de procédure pénale.
Article 60 : La réhabilitation n'est pas une cause d'extinction, d'exemption ou de suspension de la peine ; elle efface seulement pour l'avenir et dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du Code de procédure pénale, les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent.
Titre Il : Des mesures de sûreté
(Articles 61 à 104)
Chapitre Premier : Des diverses mesures de sûreté personnelles ou réelles
(Articles 61 à 92)
Article 61 : Les mesures de sûreté personnelles sont :
1° La relégation ;
2° L'obligation de résider dans un lieu déterminé ;
3° L'interdiction de séjour ;
4° L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ;
5° Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique ;
6° Le placement judiciaire dans une colonie agricole ;
7° L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics ;
8° L'interdiction d'exercer toute profession , activité ou art, subordonnés ou non à une autorisation administrative ;
9° La déchéance des droits de puissance paternelle.
Article 62 : Les mesures de sûreté réelles sont :
1° La confiscation des objets ayant un rapport avec l'infraction ou des objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite ;
2° La fermeture de l'établissement qui a servi à commettre une infraction.
Article 63 : La relégation consiste dans l'internement dans un établissement de travail, sous un régime approprié de réadaptation sociale, des récidivistes rentrant dans les conditions énumérées aux articles 65 et 66 ci-après.
Article 64 : La relégation ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires à l'exclusion de toutes juridictions spéciales ou d'exception.
Le jugement ou l'arrêt fixe la durée de relégation qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni être supérieure à dix ans, à compter du jour où cesse l'exécution de la peine.
Quand des signes certains de réadaptation sociale ont été constatés, le condamné peut être libéré conditionnellement selon les modalités édictées aux articles 663 et suivants du Code de procédure pénale.
Article 65 : Doivent être relégués les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de la peine effectivement subie, ont encouru deux condamnations à la réclusion.
Cependant, les récidivistes du sexe féminin ou âgés de moins de vingt ans ou de plus de soixante ans peuvent être, par décision motivée, exonérés de la relégation.


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