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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


(Articles 49 à 60)
Article 49 : Tout condamné doit subir entièrement les peines prononcées contre lui, à moins que n'intervienne l'une des causes d'extinction, d'exemption ou de suspension ci-après :
1° La mort du condamné ;
2° L'amnistie ;
3° L'abrogation de la loi pénale ;
4° La grâce ;
5° La prescription ;
6° Le sursis à l'exécution de la condamnation ;
7° La liberté conditionnelle ;
8° La transaction lorsque la loi en dispose expressément.
Article 50 : La mort du condamné n'empêche pas l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession.
Article 51 : L'amnistie ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi.
Celle-ci en détermine les effets sous réserve toutefois des droits des tiers.
Article 52 : Hors le cas prévu à l'article 7 pour l'application des lois temporaires, l'abrogation de la loi pénale fait obstacle à l'exécution de la peine non encore subie et met fin à l'exécution en cours.
Article 53 : Le droit de grâce est un attribut du Souverain. Il est exercé dans les conditions fixées par le dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces.
En matière de délits et contraventions, lorsqu'un recours en grâce est formé en faveur d'un condamné détenu, l'élargissement de ce condamné peut, exceptionnellement, être ordonné par le ministre de la justice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de grâce.
Article 54 : La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du Code de procédure pénale.
Article 55 : En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende non contraventionnelle, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, le juridiction de jugement peut, par une disposition motivée de sa décision, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.
Article 56 : La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de cinq ans à compter du jour où le jugement ou l'arrêt ayant accordé le sursis est devenu irrévocable, le condamné ne commet aucun crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.
Si au contraire, il commet un tel crime ou délit dans le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent, la condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave sanctionnant ce crime ou délit, même si elle n'intervient qu'après l'expiration dudit délai, entraîne de plein droit, dès qu'elle est devenue irrévocable, la révocation du sursis.
La première peine est alors exécutée avant la seconde sans possibilité de confusion avec cette dernière.
Article 57 : Le sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et des réparations civiles. Il ne s'étend, ni aux peines accessoires, ni aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent de plein droit du jour où, par application des dispositions de l'alinéa premier de l'article précédent, la condamnation est réputée non avenue.
Article 58 : Lorsque le condamné est présent à l'audience, le président de la juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l'avertir qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 56, il devra exécuter la peine sans confusion possible avec celle ultérieurement infligée et qu'il encourra éventuellement les peines aggravées de la récidive.
Article 59 : La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de sa bonne conduite dans l'établissement pénitentiaire, d'une mise en liberté anticipée, à charge pour lui de se conduire honnêtement à l'avenir et sous la condition qu'il sera réincarcéré pour subir le complément de sa peine en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou d'inobservation des conditions fixées par la décision de libération conditionnelle.


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