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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


37° Ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde leur a été confiée ou qui les maltraitent par le fait d'une charge excessive.
Contraventions relatives aux biens
38° Ceux qui cueillent et mangent sur le lieu même des fruits appartenant à autrui ;
39° Ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes ;
40° Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture errants ou abandonnés n'en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l'autorité locale ;
41° Ceux qui mènent, font ou laissent passer les animaux prévus à l'alinéa précédent dont ils avaient la garde, soit sur le terrain d'autrui préparé ou ensemencé et avant l'enlèvement de la récolte, soit dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres ;
42° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant ni agents, ni préposés d'une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu'il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu'il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité ;
43° Ceux qui jettent des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui ou dans les jardins ou enclos ;
44° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, ont par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales ou, sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;
45° Ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d'un immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y ont par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
46° Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
Section III : Dispositions communes aux diverses contraventions (Articles 610 à 612)
Article 610 : Sont confisqués dans les conditions prévues aux articles 44 et 89 :
Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal visés à l'article 609, paragraphe 7 ;
Les poids et mesures visés à l'article 609, paragraphe 9 ;
Les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie, ainsi que les enjeux, fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, visés à l'article 609, paragraphe 10 ;
Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l'article 609, paragraphe 24, si leur légitime propriétaire n'a pas été découvert ;
Les clés et crochets visés à l'article 109, paragraphe 25 ;
Les instruments, appareils ou costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin ou de sorcier visés à l'article 609, paragraphe 35.
Article 611 : Le contrevenant qui, dans les douze mois qui précèdent la contravention, avait fait l'objet d'une condamnation antérieure devenue irrévocable pour une infraction identique, se trouve en état de récidive par application de l'article 159 et doit être puni comme suit :
En cas de récidive d'une des contraventions prévues à l'article 608, la détention et l'amende peuvent être portées au double ;
(3e alinéa modifié, L. n° 3-80 promulguée par D. n° 1-81-283 , 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. 1er ) : En cas de récidive d'une des contraventions prévues à l'article 609, la peine d'amende peut être portée à 200 dirhams ; la détention pendant six jours, au plus, peut même être prononcée.
Article 612 : En matière de contravention, l'octroi des circonstances atténuantes et leurs effets sont déterminés par les dispositions de l'article 151.
Jurisprudence
(Article 141 et 146)


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