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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


22° Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
23° Les auteurs de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
24° Ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent être de provenance suspecte, n'avertissent pas, sans retard, l'autorité de police ;
25° Les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l'article 515 :
Vendent ou remettent à une personne sans s'être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l'effraction ;
Fabriquent pour celui qui n'est pas le propriétaire du bien ou de l'objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu'elles soient, d'après les empreintes de cire ou d'autres moules ou modèles ;
Ouvrent des serrures sans s'être assurés de la qualité de celui qui les requiert ;
26° Ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, des instruments ou armes que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.
Contraventions relatives à la voirie
et à l'hygiène publique
27° Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur ;
28° Ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise ;
29° Ceux qui, obligés à l'éclairage d'une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ;
30° Ceux qui, en contravention aux lois et règlements négligent d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places ;
31° Ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
32° Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres ou incommodes ;
33° Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants.
Contraventions relatives aux personnes
34° Ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ;
35° Ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes.
Contraventions relatives aux animaux
36° Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui :
Soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
Soit par l'emploi ou l'usage d'arme sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierres ou d'autres corps durs ;
Soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;


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