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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Section 1 : Des contraventions de 1re classe
(Article 608)
Article 608 :(Modifié, L. n° 3-80 promulguée par D. n° 1-81-283 , 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. 1er) : Sont punis de la détention d'un à quinze jours et d'une amende de 20 à 200 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Les auteurs de voies de fait ou de violences légères ;
2° Ceux qui jettent volontairement sur quelqu'un des corps durs, des immondices ou toutes autres matières susceptibles de souiller les vêtements ;
3° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causent involontairement des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel égale ou inférieure à six jours ;
4° Ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique, ou dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera nonobstant toutes voies de recours, réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné ;
5° Ceux qui causent l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui :
Soit par la vétusté ou le défaut de réparations ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines situés à proximité ;
Soit par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
6° Ceux qui se rendent coupables de maraudage, en dérobant sans aucune des circonstances prévues aux articles 518 et 519, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol ;
7° Ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ;
8° Ceux qui, par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, ont inondé des chemins ou les propriétés d'autrui ;
9° Ceux qui, hors le cas où le fait constitue une infraction plus grave prévue aux articles 580 à 607, causent volontairement des dommages aux propriétés mobilières d'autrui ;
10° Ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
Section II : Des contraventions de 2e classe
(Article 609)
Article 609 : (Modifié, L. n° 3-80 promulguée par D. n° 1-81-283 , 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. 1er) : Sont punis de l'amende de 10 à 120 dirhams :
Contraventions relatives à l'autorité publique
1° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ;
2° Ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des noms et adresses inexacts ;
3° Ceux qui, régulièrement convoqués par l'autorité, s'abstiennent sans motif valable de comparaître ;
4° Ceux qui, hors le cas prévu à l'article 341 du Code de procédure pénale, troublent l'exercice de la justice, à l'audience ou en tout autre lieu ;
5° Ceux qui refusent l'entrée de leur domicile à un agent de l'autorité agissant en exécution de la loi et se conformant aux prescriptions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions ou visites domiciliaires ;
6° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui négligent d'inscrire dès l'arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d'entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison ainsi que lors de son départ la date de sa sortie ; ceux d'entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu'ils en sont requis manquent à représenter ce registre à l'autorité qualifiée ;


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