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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 607 bis : § 1 : Quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, par violence ou par tout autre moyen, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.
§ Il : Quiconque volontairement exerce des menaces ou des violences à l'encontre du personnel navigant se trouvant à bord d'un aéronef en vol, en vue de le détourner ou d'en compromettre la sécurité, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, sans préjudice des sanctions plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 392 et 403 du Code pénal.
§ Ill : Pour l'application des deux articles (1) précédents, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où l'embarquement étant terminé, toutes ses portières extérieures ont été fermées, jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement.
En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à bord.
§ IV : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 580, 581 et 585 du Code pénal, quiconque cause volontairement à un aéronef en service des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
§ V : Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage. La période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens du paragraphe III ci-dessus.
Article 607 ter : Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque détruit ou endommage des installations ou services de la navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de l'aéronef, ou communique une information qu'il sait fausse, dans le but de compromettre cette sécurité.
Chapitre X :De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données
(ajouté, loi n° 07-03 promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 5 février 2004).
Article 607-3 :(ajouté, loi n° 07-03 promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 5 février 2004) Le fait d'accéder, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un mois à trois mois d'emprisonnement et de 2.000 à 10.000 dirhams d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est passible de la même peine toute personne qui se maintient dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données auquel elle a accédé par erreur et alors qu'elle n'en a pas le droit.
La peine est portée au double lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système de traitement automatisé de données, soit une altération du fonctionnement de ce système.
Article 607-4 :(ajouté, loi n° 07-03 promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 5 février 2004) Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et de 10.000 à 100.000 dirhams d'amende quiconque commet les actes prévus à l'article précédent contre tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données supposé contenir des informations relatives à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ou des secrets concernant l'économie nationale.
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est portée de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de 100.000 à 200.000 dirhams d'amende lorsqu'il résulte des actes réprimés au premier alinéa du présent article soit la modification ou la suppression de données contenues dans le système de traitement automatisé des données, soit une altération du fonctionnement de ce système ou lorsque lesdits actes sont commis par un fonctionnaire ou un employé lors de l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice ou s'il en facilite l'accomplissement à autrui.
Article 607-5 : (ajouté, loi n° 07-03 promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 5 février 2004) Le fait d'entraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et de 10.000 à 200.000 dirhams d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 607-6 :(ajouté, loi n° 07-03 promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 5 février 2004) Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé des données ou de détériorer ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient, leur mode de traitement ou de transmission, est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et de 10.000 à 200.000 dirhams d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 607-7 :(ajouté, loi n° 07-03 promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 5 février 2004) Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, le faux ou la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams.
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la même peine est applicable à quiconque fait sciemment usage des documents informatisés visés à l'alinéa précédent.
Article 607-8 : (ajouté, loi n° 07-03 promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 5 février 2004) La tentative des délits prévus par les articles 607-3 à 607-7 ci-dessus et par l'article 607-10 ci-après est punie des mêmes peines que le délit lui-même
Article 607-9 : (ajouté, loi n° 07-03 promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 5 février 2004) Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues au présent chapitre est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 607-10 : (ajouté, loi n° 07-03 promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 5 février 2004) Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 2.000.000 de dirhams le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données, conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au présent chapitre.
Article 607-11 : (ajouté, loi n° 07-03 promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 5 février 2004) Sous réserve des droits du tiers de bonne foi, le tribunal peut prononcer la confiscation des matériels ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre et de la chose qui en est le produit.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour une durée de deux à dix ans de l'interdiction d'exercice d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.
L'incapacité d'exercer toute fonction ou emploi publics pour une durée de deux à dix ans ainsi que la publication ou l'affichage de la décision de condamnation peuvent également être prononcés.
Titre Il : Des contraventions (Articles 608 à 612)


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