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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques placés dans des musées, lieux réservés au culte ou autres édifices ouverts au public,
est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Article 596 : Quiconque, à l'aide d'un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams.
Si l'auteur de l'infraction est un ouvrier de l'usine ou un employé de la maison de commerce, la peine d'emprisonnement est de deux à cinq ans.
Article 597 : Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant Code forestier, dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l'homme, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
Article 598 : Quiconque, hors les cas prévus aux articles 518 et 519, coupe des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, est puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
S'il s'agit de grains en vert, l'emprisonnement est de deux à six mois.
Article 599 : Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant Code forestier, abat un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorce ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, est, par dérogation à la règle du non-cumul des peines édictées à l'article 120, puni :
A raison de chaque arbre, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 250 dirhams sans que le total des peines puisse excéder cinq ans ;
A raison de chaque greffe, de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 120 à 200 dirhams sans que le total des peines puisse excéder deux ans.
Article 600 : Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d'agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
Article 601 : Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Article 602 : Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés au précédent article ou tout animal domestique, dans les lieux, bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier, est puni de l'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
Si l'infraction a été commise avec violation de clôture, la peine d'emprisonnement est portée au double.
Article 603 : Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés à l'article 601, est puni :
Si l'infraction a été commise dans les lieux dont le coupable est propriétaire, locataire ou fermier, de l'emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 120 à 250 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement ;
Si l'infraction a été commise dans un autre lieu, de l'emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 120 à 300 dirhams.
Article 604 : Dans les cas prévus par les articles 597 à 602, si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable est puni du maximum de la peine prévu par l'article réprimant l'infraction.
Article 605 : Dans les cas prévus par les articles 596, 597 et 601, le coupable peut, en outre être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code et de l'interdiction de séjour.
Article 606 : Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Quiconque volontairement fait dévier sans droit des eaux publiques ou privées est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 120 à 5 000 dirhams.
Article 607 : Quiconque, hors les cas prévus aux articles 435 et 608, 5°, détermine par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Section IX : Des détournements d'aéronefs, Des dégradations d'aéronefs et des dégradations des installations de navigation aérienne
(Ajoutée, D. portant L. n° 1-74-232 , 21 mai 1974 - 28 rebia II 1394, art. 2.)
(Articles 607 bis et 607 ter)


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