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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes ;
Soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères ;
Soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules ;
Soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes,
est puni de la réclusion de dix à vingt ans.
Article 582 : Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des biens énumérés à l'article précédent et lui appartenant, cause involontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l'ordre du propriétaire.
Article 583 : Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l'incendie, a incendié par cette communication l'un des biens appartenant à autrui énumérés dans l'article 581, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 584 : Dans tous les cas prévus aux articles 581 à 583, si l'incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable de l'incendie est puni de mort.
Si l'incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Article 585 : Les pénalités édictées aux articles 580 à 584 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire, par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.
Article 586 : Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, des voies publiques ou privées, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations portuaires ou industrielles, est puni de la réclusion de vingt à trente ans.
Article 587 : Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion de vingt à trente ans.
Article 588 : S'il est résulté des infractions prévues aux articles 586 ou 587 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort ; si l'infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Article 589 : Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 et 145 celui des coupables d'une des infractions énumérées aux articles 585 à 587 qui, avant la consommation de ce crime et avant toutes poursuites, en a donné connaissance et a révélé l'identité des auteurs aux autorités administratives ou judiciaires ou qui, même après les poursuites commencées, a procuré l'arrestation des autres coupables ; il peut toutefois faire l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour pour une durée de dix à vingt ans.
Article 590 : Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu'il savait appartenir à autrui ou qui cause soit l'explosion d'une machine à vapeur, soit la destruction d'un moteur faisant partie d'une installation industrielle est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
S'il est résulté de l'infraction prévue à l'alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort s'il y a eu homicide et de la réclusion de dix à vingt ans dans tous les autres cas.
Article 591 : Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
S'il est résulté de l'infraction prévue à l'alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort s'il y a eu homicide et de la réclusion de dix à vingt ans dans tous les autres cas.
Article 592 : Hors les cas prévus à l'article 276, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion de cinq à dix ans si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams s'il s'agit de toute autre pièce.
Article 593 : Encourt les pénalités édictées à l'article précédent, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte de preuves ou le châtiment de leur auteur.
Article 594 : Les auteurs de pillage ou dévastation de denrées, marchandises ou autres biens mobiliers, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, telle que l'un des crimes prévus aux articles 201 et 203.
Toutefois, ceux qui prouveraient avoir été entraînés par des provocations, ou sollicitations à prendre part à ces désordres, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 595 : Quiconque, volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade :
Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés ou placés par l'autorité publique ou avec son autorisation ;


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