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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


(Article 570)
Article 570 : Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 500 dirhams, quiconque, par surprise ou fraude dépossède autrui d'une propriété immobilière.
Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d'arme apparente ou cachée par l'un ou plusieurs des auteurs, l'emprisonnement est de trois mois à deux ans et l'amende de 120 à 750 dirhams.
Section VI : Du recel de choses
(Articles 571 à 574)
Article 571 : Quiconque, sciemment, recèle en tout ou en partie des choses soustraites, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 2 000 dirhams, à moins que le fait ne soit punissable d'une peine criminelle comme constituant un acte de complicité de crime prévu par l'article 129.
Toutefois, le receleur est puni de la peine prescrite par la loi pour l'infraction à l'aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues dans tous les cas où cette peine est inférieure à la peine prévue à l'alinéa précédent.
Article 572 : Dans le cas où la peine applicable aux auteurs de l'infraction à l'aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues, est une peine criminelle, les receleurs encourent la même peine s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache cette peine criminelle.
Toutefois, la peine de mort est remplacée à l'égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle.
Article 573 : En cas de condamnation à une peine délictuelle, le coupable de recel peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.
Article 574 : Les immunités et restrictions à l'exercice de l'action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit de recel prévu aux articles 571 et 572.
Section VII : De quelques atteintes à la propriété littéraire et artistique (Articles 575 à 579)
Article 575 : Quiconque édite sur le territoire marocain des écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou tout autre production, imprimés ou gravés en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est coupable de contrefaçon et puni d'une amende de 120 à 10 000 dirhams, que ces ouvrages aient été publiés au Maroc ou à l'étranger.
Est punie des mêmes peines, la mise en vente, la distribution, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Article 576 : Est coupable de contrefaçon et puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque reproduit, représente ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Article 577 : Si le coupable de contrefaçon se livre habituellement aux actes visés aux deux articles précédents, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans et l'amende de 500 à 20 000 dirhams.
En cas de récidive, après condamnation prononcée pour infraction d'habitude, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double et la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur ou ses complices peut être prononcée.
Article 578 : Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577,les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, à la requête de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 48,la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage dudit jugement dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile du condamné, de tous établissements, salles de spectacles, lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Article 579 : Dans les cas prévus par les articles 575 à 578, le matériel ou les exemplaires contrefaits ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu'ils ont souffert ; le surplus de l'indemnité auquel ils peuvent prétendre ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objet contrefait ou de recette, donne lieu à l'allocation de dommages-intérêts sur la demande de la partie civile dans les conditions habituelles.
Section VIII : Des destructions, dégradations et dommages (Articles 580 à 607)
Article 580 : Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de mort.
Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient.
Article 581 : Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu :
Soit à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation ;


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