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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


3° Soit omis de faire au greffe, dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, la déclaration de cette cessation et le dépôt de son bilan ;
4° Soit omis de se présenter en personne au syndic, dans les cas et dans les délais fixés ;
5° Soit présenté une comptabilité incomplète ou irrégulièrement tenue.
Article 559 : En cas de cessation de paiement d'une société, sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale, tous mandataires sociaux, qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :
1° Soit dépensé des sommes élevées appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
2° Soit, dans l'intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds ;
3° Soit, après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice des autres ;
4° Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
5° Soit tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.
Article 560 : Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale, tous mandataires sociaux qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiement ou à celle des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé tout ou partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
Article 561 : Est coupable de banqueroute frauduleuse et puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.
Article 562 : En cas de cessation de paiement d'une société, sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et, d'une manière générale, tous mandataires sociaux qui frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas.
Article 563 : Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse :
1° Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, à moins que le fait ne constitue un des actes de complicité prévus à l'article 129 ;
2° Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit des créances fictives dans la faillite, soit en leur nom, soit par interposition de personnes ;
3° Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l'un des faits prévus à l'article 561 ;
4° Les personnes exerçant la profession d'agent de change ou de courtier en valeurs reconnues coupables de banqueroute même simple.
Article 564 : Le conjoint, les descendants ou ascendants du débiteur ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement qui sans avoir agi de complicité avec lui, ont détourné, diverti ou recelé des biens meubles susceptibles d'être compris dans l'actif de la faillite, sont punis de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 120 à 3 000 dirhams.
Article 565 : Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l'article précédent.
Article 566 : Tout syndic qui se rend coupable de malversation dans sa gestion est puni des peines prévues à l'article 549.
Article 567 : Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse sont punis des mêmes peines que l'auteur principal, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.
Article 568 : Dans tous les cas prévus à la présente section, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer la profession, édictée par l'article 87.
Article 569 : Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu de la présente section, sont, aux frais du condamné, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Section V : Des atteintes à la propriété immobilière


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