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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Soit par un adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ;
Soit par un administrateur, employé ou gardien d'une fondation pieuse, au préjudice de cette fondation ;
Soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant, la peine est l'emprisonnement d'un à cinq ans et l'amende de 120 à 5 000 dirhams.
Article 550 : La peine de l'emprisonnement édictée à l'article 547 est portée au double et le maximum de l'amende à 100 000 dirhams si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.
Article 551 : Quiconque s'étant fait remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse sans motif légitime, d'exécuter ce contrat ou de rembourser ces avances, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
Article 552 : Quiconque abuse des besoins, des passions ou de l'inexpérience d'un mineur de vingt et un ans ou de tout autre incapable ou interdit, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 120 à 2 000 dirhams.
La peine d'emprisonnement est d'un à cinq ans et l'amende de 250 à 3 000 dirhams si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l'autorité du coupable.
Article 553 : Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 5 000 dirhams.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui avait pas été confié, le coupable est poursuivi comme faussaire et puni des peines édictées aux articles 357 ou 358, suivant les distinctions prévues auxdits articles.
Article 554 : Quiconque après avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque pièce, titre ou mémoire, le soustrait ou détourne, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Article 555 : Dans les cas prévus aux articles 547, 549, 550, 552 et 553, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.
Section IV : De la banqueroute
(Articles 556 à 569)
Article 556 : Est coupable de banqueroute et puni des peines édictées à la présente section suivant que cette banqueroute est simple ou frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiements qui, soit par négligence, soit intentionnellement, a accompli des actes coupables de nature à nuire à ses créanciers.
Article 557 : Est coupable de banqueroute simple et puni de l'emprisonnement de trois mois à trois ans, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a :
1° Soit par son train de vie, par des jeux ou des paris, engagé des dépenses jugées excessives ;
2° Soit dépensé des sommes élevées, dans des opérations de pur hasard ou dans des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ;
3° Soit, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds ;
4° Soit payé, après cessation de ses paiements, un créancier au préjudice des autres ;
5° Soit déjà été déclaré deux fois en faillite lorsque ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d'actif ;
6° Soit omis de tenir une comptabilité ;
7° Soit exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Article 558 : Est coupable de banqueroute simple et puni de la peine prévue à l'article précédent, tout commerçant en état de cessation de paiement qui, de mauvaise foi, a :
1° Soit contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;
2° Soit omis de satisfaire aux obligations d'un précédent concordat et été déclaré en faillite ;


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