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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


7° La publication de la décision de la condamnation.
Article 37 : L'interdiction légale et la dégradation civique quand elle est accessoire, ne s'attachent qu'aux peines criminelles.
Elles n'ont pas à être prononcées et s'appliquent de plein droit.
Article 38 : L'interdiction légale prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d'exécution de la peine principale.
Cependant, il a toujours le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l'exercice de ses droits, sous contrôle du tuteur désigné conformément aux prescriptions de l'article ci-après.
Article 39 : Il est procédé, dans les formes prévues pour les interdits judiciaires, à la désignation d'un tuteur pour contrôler la gestion des biens du condamné interdit légal. Si ce dernier a choisi un mandataire pour administrer ses biens, celui-ci restera sous le contrôle du tuteur et sera responsable devant lui. Dans le cas contraire, le tuteur se chargera personnellement de cette administration.
Pendant la durée de la peine, il ne peut être remis à l'interdit légal aucune somme provenant de ses revenus, si ce n'est pour cause d'aliments et dans les limites autorisées par l'administration pénitentiaire.
Les biens de l'interdit lui sont remis à l'expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration.
Article 40 : Lorsqu'ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d'un à dix ans, interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille visés à l'article 26.
(ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) Les juridictions peuvent également appliquer les dispositions du premier alinéa du présent article lorsqu'elles prononcent une peine délictuelle pour une infraction de terrorisme.
Article 41 : La perte définitive de la pension servie par l'Etat s'attache à toute condamnation à mort ou à une peine de réclusion perpétuelle. Elle n'a pas à être prononcée et s'applique de plein droit.
Toute condamnation à une peine criminelle autre que celles prévues à l'alinéa précédent peut être assortie de la suspension du droit à pension pour la durée d'exécution de la peine.
Article 42 : La confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés.
Article 43 : En cas de condamnation pour fait qualifié crime, le juge peut ordonner la confiscation, au profit de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction.
Article 44 : En cas de condamnation pour faits qualifiés délits ou contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas prévus expressément par la loi.
Article 44-1 : (ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) Lorsqu'il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l'article 42 du présent code.
La confiscation doit toujours être prononcée, dans les cas prévus aux articles 43 et 44 du présent code, sous réserve des droits des tiers, en cas de condamnation pour une infraction de terrorisme.
Article 45 : Sauf les exceptions prévues par le présent code, la confiscation ne porte que sur les biens appartenant à la personne condamnée.
Si le condamné est copropriétaire de biens indivis, la confiscation ne porte que sur sa part et entraîne, de plein droit, partage ou licitation.
Article 46 : L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.
Article 47 : La dissolution d'une personne juridique consiste dans l'interdiction de continuer l'activité sociale, même sous un autre nom et avec d'autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne juridique.
Elle ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et en vertu d'une disposition expresse de la décision de condamnation.
Article 48 : Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée de l'affichage puisse excéder un mois.
Chapitre III : Des causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des peines


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