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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
de chèque sans provision
(Articles 540 à 546)
Article 540 : Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l'erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est coupable d'escroquerie et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 dirhams.
La peine d'emprisonnement est portée au double et le maximum de l'amende à 100 000 dirhams si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle.
Article 541 : Les immunités et restrictions à l'exercice de l'action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d'escroquerie prévu au premier alinéa de l'article 540.
Article 542 : Est puni des peines de l'escroquerie prévue à l'alinéa premier de l'article 540, quiconque de mauvaise foi :
1° Dispose de biens inaliénables ;
2° En fraude des droits d'un premier contractant, donne des biens " en rahn " ou usufruit, en gage ou en location ou en dispose d'une façon quelconque ;
3° Poursuit le recouvrement d'une dette déjà éteinte par paiement ou novation.
Article 543 : Est puni des peines édictées à l'alinéa premier de l'article 540, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance, quiconque de mauvaise foi :
1° A, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après l'émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer ;
2° A accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 544 : Est puni des peines édictées à l'alinéa premier de l'article 540, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque, quiconque émet ou accepte un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement mais conservé à titre de garantie.
Article 545 : Est puni des peines édictées aux articles 357 ou 358, suivant les distinctions prévues auxdits articles, quiconque :
1° Contrefait ou falsifie un chèque ;
2° Accepte de recevoir un chèque qu'il savait contrefait ou falsifié.
Article 546 : Dans les cas prévus aux articles 540 et 542, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.
La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Section III : De l'abus de confiance
et autres appropriations illégitimes
(Articles 547 à 555)
Article 547 : Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance et puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 120 à 2 000 dirhams.
Si le préjudice subi est de faible valeur, la durée de la peine d'emprisonnement sera d'un mois à deux ans et l'amende de 120 à 250 dirhams sous réserve de l'application des causes d'aggravation prévues aux articles 549 et 550.
Article 548 : Les immunités et restrictions à l'exercice de l'action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d'abus de confiance prévu à l'article 547.
Article 549 : Si l'abus de confiance est commis :
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