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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 524 : Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams le saisi qui détruit volontairement ou détourne des objets saisis, si ces objets avaient été confiés à la garde d'un tiers.
Si les objets saisis avaient été confiés à sa garde, la peine est l'emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 120 à 500 dirhams.
Article 525 : Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détourne ou détruit volontairement un objet engagé dont il est propriétaire.
Article 526 : Dans les cas prévus aux deux articles précédents est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams quiconque recèle sciemment les objets détournés ; la même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gages qui l'ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement.
Article 527 : Quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobilière se l'approprie sans en avertir l'autorité locale de police ou le propriétaire, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an.
Est puni de la même peine quiconque s'approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession, par erreur ou par hasard.
Article 528 : Quiconque, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s'abstient d'en aviser l'autorité publique dans la quinzaine de la découverte est puni d'une amende de 120 à 250 dirhams.
Tout inventeur qui, ayant ou non avisé l'autorité publique, s'approprie le trésor, en tout ou en partie, sans avoir été envoyé en possession par le magistrat compétent, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
Article 529 : Quiconque ayant été précédemment condamné depuis moins de dix ans pour un crime ou un délit contre la propriété, est trouvé en possession de numéraire, valeurs ou objets non en rapport avec sa condition et ne peut justifier de leur légitime provenance, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois.
Article 530 : Quiconque, sans pouvoir justifier de leur légitime destination, est trouvé en possession d'instruments servant à ouvrir ou à forcer des serrures, est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an.
Article 531 : Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation des numéraires, valeurs, objets ou instruments conformément aux dispositions de l'article 89.
Article 532 : Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu'il consomme en tout ou en partie dans des établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
La même peine est applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les occupe effectivement.
Toutefois, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l'occupation du logement ne doit pas avoir dépassé la durée de sept journées d'hôtel, telles qu'elles sont fixées par les usages locaux.
Article 533 : Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place est puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Article 534 : N'est pas punissable et ne peut donner lieu qu'à des réparations civiles, le vol commis :
1° Par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris ;
2° Par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants.
Article 535 : Les vols commis par des descendants au préjudice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée ; le retrait de la plainte met fin aux poursuites.
Article 536 : Les personnes autres que celles désignées aux deux articles précédents, qui ont agi comme coauteurs ou complices de ces infractions ou qui en ont recelé le produit, ne peuvent bénéficier des dispositions desdits articles.
Article 537 : Quiconque par force, violences ou contraintes, extorque la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 538 : Quiconque au moyen de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorque soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits prévus à l'article précédent, est coupable de chantage et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 2 000 dirhams.
Article 539 : Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.
La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Section II : De l'escroquerie et de l'émission
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