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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Si le vol a été commis la nuit ;
Si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes ;
Si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation ;
Si le vol a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
Si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque, public ou privé.
Article 511 : Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Article 512 : Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne de s'introduire dans un lieu fermé, ou de s'emparer d'une chose contenue dans un endroit clos ou dans un meuble ou récipient fermé.
Article 513 : Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
Article 514 : Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, clés imitées, contrefaites ou altérées ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les a employées.
Est également considérée comme fausse clé, la véritable clé indûment retenue par le coupable.
Article 515 : Quiconque contrefait ou altère des clés est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Si le coupable est un serrurier de profession, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 250 à 500 dirhams à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d'une infraction plus grave.
Article 516 : Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l'usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure du jour et de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.
Article 517 : Quiconque vole dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menu bétail, ou des instruments agricoles est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi qu'au vol de poissons en étang, vivier ou réservoir.
Article 518 : Quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni de l'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, l'emprisonnement est d'un à cinq ans et l'amende de 120 à 500 dirhams.
Article 519 : Quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, soit en réunion de deux ou plusieurs personnes, soit la nuit, vole des récoltes ou autres productions utiles de la terre non encore détachées du sol, est puni de l'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
Si le vol a été commis avec la réunion des quatre circonstances prévues à l'alinéa précédent, la peine encourue est l'emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 120 à 500 dirhams.
Article 520 : Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams.
Article 521 : Quiconque soustrait frauduleusement de l'énergie électrique ou toute autre énergie ayant une valeur économique, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 250 à 2 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 522 : Quiconque fait usage d'un véhicule motorisé à l'insu ou contre la volonté de l'ayant droit est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.
La poursuite n'a lieu que sur plainte de la personne lésée ; le retrait de la plainte met fin aux poursuites.
Article 523 : Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de l'hérédité.
La même peine est applicable au copropriétaire ou à l'associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social.
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