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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Le jugement de condamnation ordonne la confiscation et la destruction des matières pornographiques.
Le tribunal peut ordonner la publication ou l'affichage du jugement.
En outre, le jugement peut ordonner, le cas échéant, le retrait de la licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux.
Article 504 : Dans tous les cas les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.
La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Chapitre IX : Des crimes et délits contre les biens
(Articles 505 à 607)
Section Première : Des vols et extorsions
(Articles 505 à 539)
Article 505 : Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Article 506 : Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, est qualifié larcin et puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 120 à 250 dirhams la soustraction frauduleuse d'une chose de faible valeur appartenant à autrui.
Les larcins commis avec les circonstances aggravantes prévues aux articles 507 à 510 constituent des vols punis des pénalités édictées auxdits articles.
Article 507 : Sont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs de manière apparente ou cachée d'une arme au sens de l'article 303, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante.
La même peine est applicable si les coupables ou l'un d'eux détenaient l'arme dans le véhicule motorisé qui les a conduits sur le lieu de l'infraction ou qu'ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.
Article 508 : Sont punis de la réclusion de vingt à trente ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement, lorsque le vol a été commis avec l'une au moins des circonstances visées à l'article suivant.
Article 509 : Sont punis de la réclusion de dix à vingt ans les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
Si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégale d'uniforme, ou usurpation d'une fonction d'autorité ;
Si le vol a été commis la nuit ;
Si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ;
Si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l'habitation ou leurs dépendances ;
Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d'un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;
Si l'auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu'il a commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l'accompagnait ;
Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son employeur ou s'il est un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé.
Article 510 : Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
Si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d'uniforme, ou usurpation d'une fonction d'autorité ;
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