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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


3) l'infraction a été commise à l'égard de plusieurs personnes ;
4) l'auteur de l'infraction est l'un des époux ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 487 du présent code ;
5) l'infraction a été provoquée par contrainte, abus d'autorité, ou fraude, ou lorsque des moyens qui permettent de photographier, de filmer ou d'enregistrer ont été utilisés.
6) l'infraction est commise par une personne chargée, du fait de sa fonction, de participer à la lutte contre la prostitution ou la débauche, à la protection de la santé et de la jeunesse ou à la maintenance de l'ordre public ;
7) l'auteur de l'infraction était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
8) l'infraction a été commise par plusieurs personnes comme auteurs, coauteurs ou complices sans pour autant constituer une bande ;
9) l'infraction a été commise par le biais de messages adressés à travers les moyens de communication soit à un public non déterminé ou à des personnes précises.
Article 499 - 1 : (ajouté, art. 5 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les infractions prévues à l'article 499 ci-dessus sont punies de l'emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de cent mille à trois millions de dirhams si elles sont commises par une association de malfaiteurs.
Article 499 - 2 : (ajouté, art. 5 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les infractions prévues aux articles 499 et 499-1 sont punies de la réclusion perpétuelle si elles sont commises par la torture ou des actes de barbarie.
Article 500 : Les peines prévues aux articles 497 à 499 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction ont été accomplis hors du Royaume.
Article 501 :(modifié, art. 3 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004, Rectif., page 310 du B.O. 19 février 2004) Est puni de l'emprisonnement de quatre ans à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams quiconque ayant commis lui-même ou, par l'intermédiaire d'un tiers, l'un des actes suivants :
1) posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement d'un local ou d'un établissement destiné habituellement à la débauche ou à la prostitution ;
2) posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement de tout établissement ouvert au public ou habituellement fréquenté par le public en acceptant la présence habituelle d'une personne ou d'un groupe de personnes s'adonnant à la débauche ou à la prostitution ou cherchant des clients à cette fin au sein de cet établissement ou de ses annexes, en tolérant ces pratiques, ou en encourageant le tourisme sexuel ;
3) mettre des locaux ou des emplacements non utilisés par le public à la disposition d'une ou plusieurs personnes sachant qu'ils seront destinés à la débauche ou à la prostitution.
La même peine est applicable aux assistants des personnes précitées aux précédents alinéas du présent article.
Dans tous les cas, le jugement doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la fermeture temporaire ou définitive du local.
Article 501 - 1 :(ajouté, art. 5 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Lorsque l'auteur des faits prévus aux articles 497 à 503 est une personne morale, elle est punie d'une amende de dix mille à trois millions de dirhams. Les peines complémentaires et les mesures de sûreté prévues à l'article 127 du présent code lui sont applicables, sans préjudice des peines auxquelles ses dirigeants sont passibles.
Article 502 : (modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
Article 503 : (modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l'exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
Article 503 - 1 : (ajouté, art. 5 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Est coupable d'harcèlement sexuel et puni de l'emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams, quiconque, en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions, harcèle autrui en usant d'ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Article 503 - 2 :(ajouté, art. 5 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Quiconque provoque, incite ou facilite l'exploitation d'enfants de moins de dix-huit ans dans la pornographie par toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un acte sexuel réel, simulé ou perçu ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins de nature sexuelle, est puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de dix mille à un million de dirhams.
La même peine est applicable à quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques similaires.
Ces actes sont punis même si leurs éléments sont commis en dehors du Royaume.
La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au double lorsque l'auteur est l'un des ascendants de l'enfant, une personne chargée de sa protection ou ayant autorité sur lui.
La même peine est applicable aux tentatives de ces actes.


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