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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Section VI : Des attentats aux mœurs
(Articles 483 à 496)
Article 483 : Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
L'outrage est considéré comme public dès que le fait qui le constitue a été commis en présence d'un ou plusieurs témoins involontaires ou mineurs de dix-huit ans, ou dans un lieu accessible aux regards du public.
Article 484 :(complété, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de moins de dix-huit ans, d'un incapable, d'un handicapé ou d'une personne connue pour ses capacités mentales faibles, de l'un ou de l'autre sexe.
Article 485 : (complété, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Est puni de la réclusion de cinq à dix ans tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l'un ou de l'autre sexe.
Toutefois si le crime a été commis sur la personne d'un enfant de moins de dix-huit ans, d'un incapable, d'un handicapé, ou sur une personne connue pour ses capacités mentales faibles, le coupable est puni de la réclusion de dix à vingt ans.
Article 486 : (complété, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Le viol est l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Toutefois si le viol a été commis sur la personne d'une mineure de moins de dix-huit ans, d'une incapable, d'une handicapée, d'une personne connue par ses facultés mentales faibles, ou d'une femme enceinte, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 487 : Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses tuteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable quel qu'il soit, a été aidé dans son attentat par une ou plusieurs personnes, la peine est :
La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l'article 484 ;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 1 ;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 2 ;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 1 ;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 2.
Article 488 : Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s'en est suivie, la peine est :
La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l'article 484 ;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 1 ;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 2 ;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 1 ;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 2.
Toutefois, si le coupable rentre dans la catégorie de ceux énumérés à l'article 487, le maximum de la peine prévue à chacun des alinéas dudit article est toujours encouru.
Article 489 : Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe.
Article 490 : Sont punies de l'emprisonnement d'un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n'étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles.
Article 491 : (modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Est punie de l'emprisonnement d'un à deux ans toute personne mariée convaincue d'adultère. La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint offensé.


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