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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 473 : Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l'autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quel que soit l'âge du mineur, est la réclusion perpétuelle.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 474 : Dans les cas prévus aux articles 471 à 473, l'enlèvement est puni de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.
Article 475 : (modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d'enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Lorsqu'une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation du mariage et ne peut être condamné qu'après que cette annulation du mariage a été prononcée.
Article 476 : Quiconque étant chargé de la garde d'un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de le réclamer est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an.
Article 477 : Quand il a été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice, exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violences, l'enlève ou le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l'ont placé, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams.
Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement peut être élevé jusqu'à trois ans.
Article 478 : Hors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, un mineur qui a été enlevé ou détourné ou qui se dérobe à l'autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section V : De l'abandon de famille
(Articles 479 à 482)
Article 479 : Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 à 2 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral et matériel résultant de la puissance paternelle, de la tutelle ou de la garde.
Le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale.
2° Le mari qui, sachant sa femme enceinte, l'abandonne volontairement pendant plus de deux mois, sans motif grave.
Article 480 : Est puni de la même peine, quiconque, au mépris d'une décision de justice définitive ou exécutoire par provision, omet volontairement de verser à l'échéance fixée une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants.
En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement est toujours prononcée.
La pension alimentaire fixée par le juge doit être fournie à la résidence de celui qui en bénéficie, sauf décision contraire.
Article 481 : Outre les juridictions normalement compétentes, le tribunal de la résidence de la personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension, peut connaître des poursuites exercées en vertu des dispositions des deux articles précédents.
Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension ou de son représentant légal, avec production du titre invoqué. Toutefois, elles sont exercées d'office par le ministère public lorsque l'auteur de l'infraction se trouve être ce représentant légal.
Elles sont précédées d'une mise en demeure du débiteur de l'obligation ou de la pension d'avoir à s'exécuter dans un délai de quinze jours.
Cette mise en demeure est effectuée sur réquisition du ministère public par un officier de police judiciaire sous forme d'interpellation.
Si le débiteur est en fuite ou n'a pas de domicile connu, il en est fait mention par l'officier de police judiciaire et il est passé outre.
Article 482 : Sont punis de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 500 dirhams, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, les père et mère qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.


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