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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'un enfant d'une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres personnes moyennant contrepartie de quelque nature que ce soit.
La peine prévue au 1er alinéa du présent article est applicable à quiconque :
- provoque les parents ou l'un d'entre eux, le kafil, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, la personne ayant une autorité sur lui ou la personne chargée de sa protection à vendre un enfant de moins de dix-huit ans, porte son assistance à ladite vente ou la facilite ;
- fait office d'intermédiaire, facilite ou porte assistance à la vente ou à l'achat, par quelque moyen que ce soit d'un enfant de moins de dix-huit ans.
La tentative de ces actes est réprimée de la même peine que celle prévue pour l'infraction consommée.
Le jugement peut prononcer à l'encontre du condamné, la privation d'un ou de plusieurs droits prévus à l'article 40 et l'interdiction de résidence de cinq à dix ans.
Article 467 - 2 : (ajouté, art. 4 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004, Rectif., page 310 du B.O. 19 février 2004) Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille dirhams, quiconque exploite un enfant de moins de quinze ans pour l'exercice d'un travail forcé, fait office d'intermédiaire, ou provoque cette exploitation.
On entend par travail forcé, au sens de l'alinéa précédent, le fait de contraindre un enfant à exercer un travail interdit par la loi ou à effectuer un travail préjudiciable à sa santé, à sa sûreté, à ses moeurs ou à sa formation.
Article 467 - 3 : (ajouté, art. 4 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Quiconque tente de commettre les actes prévus aux articles 467-1 et 467-2 est puni de la même peine prévue pour l'infraction consommée.
Article 467 - 4 : (ajouté, art. 4 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les dispositions de l'article 464 du présent code sont applicables aux auteurs des infractions réprimées dans les articles 467-1 à 467-3.
Section III : Des crimes et délits
tendant à empêcher l'identification de l'enfant
(Articles 468 à 470)
Article 468 :Dans les cas où la déclaration de naissance est obligatoire, sont punis de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de 120 à 200 dirhams s'ils n'y ont pas procédé dans le délai imparti par la loi, le père ou en son absence, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, moualidat, qablat ou autres personnes ayant assisté à l'accouchement ou, au cas d'accouchement hors du domicile de la mère, la personne chez qui cet accouchement a eu lieu.
Article 469 : Quiconque ayant trouvé un enfant nouveau-né n'en fait pas la déclaration soit à l'officier de l'état civil, soit à l'autorité locale, est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende le 120 à 200 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 470 :(complété, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Ceux qui sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'est pas accouchée, sont punis de l'emprisonnement de deux à cinq ans.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de mille deux cents à cent mille dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
(4e alinéa ajouté, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au double, lorsque l'auteur est un ascendant de l'enfant, une personne chargée de sa protection, ou ayant une autorité sur lui.
Section IV : De l'enlèvement
et de la non-représentation des mineurs
(Articles 471 à 478)
Article 471 : Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de dix-huit ans ou l'entraîne, détourne ou déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 472 : Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de douze ans, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.


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