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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 29 : La peine de la détention s'exécute dans les prisons civiles ou dans leurs annexes, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.
Article 30 : La durée de toute peine privative de liberté se calcule à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue irrévocable.
Quand il y a eu détention préventive, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le condamné a été, soit gardé à vue, soit placé sous mandat de justice pour l'infraction ayant entraîné la condamnation.
La durée des peines privatives de liberté se calcule comme suit :
Lorsque la peine prononcée est d'un jour, sa durée est de 24 heures ;
Lorsqu'elle est inférieure à un mois, elle se compte par jours complets de 24 heures ;
Lorsque la peine prononcée est d'un mois, sa durée est de trente jours ;
La peine de plus d'un mois se calcule de date à date.
Article 31 : Lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être subies, le condamné exécute en premier la peine la plus grave, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Article 32 : S'il est vérifié qu'une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira que quarante jours après sa délivrance. Si elle est déjà incarcérée, elle bénéficiera, pendant le temps nécessaire, du régime de la détention préventive.
L'exécution des peines privatives de liberté est différée pour les femmes qui ont accouché moins de quarante jours avant leur condamnation.
Article 33 :(modifié, art. 3 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Le mari et la femme condamnés même pour des infractions différentes, à une peine d'emprisonnement inférieure à une année et non détenus au jour du jugement, n'exécutent pas simultanément leur peine, sauf demande contraire de leur part, si, justifiant d'un domicile certain, ils ont à leur charge et sous leur protection, un enfant de moins de dix-huit ans qui ne peut être recueilli dans des conditions satisfaisantes par aucune personne publique ou privée.
(ajouté, art. 3 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée contre chacun des époux est supérieure à une année, et s'ils ont à leur charge ou sous leur protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si l'enfant ne peut être recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou privée, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sur la protection des enfants en situation difficile, ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnés, lorsque les conditions y afférentes sont réunies, sont alors applicables.
Article 34 : Quand il y a eu détention préventive et que seule une peine d'amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette amende.
Article 35 : L'amende consiste dans l'obligation, pour le condamné, de payer au profit du Trésor, une somme d'argent déterminée, comptée en monnaie ayant cours légal dans le Royaume.
Chapitre II : Des peines accessoires
(Articles 36 à 48)
Article 36 : (complété, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les peines accessoires sont :
1° L'interdiction légale ;
2° La dégradation civique ;
3° La suspension de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille ;
4 -La perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l'Etat et les établissements publics.
Toutefois, cette perte ne peut s'appliquer aux personnes chargées de la pension alimentaire d'un enfant ou plus, sous réserve des dispositions prévues à cet égard par les régimes des retraites.
5° La confiscation partielle des biens appartenant au condamné, indépendamment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté par l'article 89 ;
6° La dissolution d'une personne juridique ;


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