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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Dans le cas où en vertu des dispositions de l'article 449 ou du présent article, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.
Article 451 :Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sages-femmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou Art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, guérisseurs et qablat, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 449 ou 450 ci-dessus.
L'interdiction d'exercer la profession prévue à l'article 87 est, en outre, prononcée contre les coupables, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.
Article 452 : Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l'article précédent est puni de l'emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus et d'une amende de 500 à 5 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 453 : (Modifié, décret royal loi n° 181-66 , 1er juillet 1967 - 22 rebia I 1387, art. 1er) : L'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l'autorisation du conjoint.
Si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n'est pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin-chef de la préfecture ou de la province.
A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement ou qu'il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l'intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse qu'après avis écrit du médecin-chef de la préfecture ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'un tel traitement.
Article 454 :Est punie de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams la femme qui s'est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Article 455 : (Complété, décret royal loi n° 181-66 , juillet 1967 - 22 rebia I 1387, art. 2) : Estpuni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 120 à 2 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
Soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics,
Soit par la vente, la mise en vente, ou l'offre, même non publiques, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, images et emblèmes,
Soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à l'avortement, alors même que la provocation n'a pas été suivie d'effet.
Est puni des mêmes peines quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre l'avortement, lors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortement efficaces, seraient, en réalité, inaptes à le réaliser.
Toutefois, lorsque l'avortement aura été consommé à la suite des manœuvres et pratiques prévues à l'alinéa précédent, les peines de l'article 449 du Code pénal seront appliquées aux auteurs desdites manœuvres ou pratiques.
Article 456 : Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l'interdiction d'exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d'accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.
Article 457 : En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi marocaine, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à application de l'interdiction prévue à l'article précédent.
Article 458 : Quiconque contrevient à l'interdiction dont il est frappé en application des articles 456 ou 457 est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section II : De l'exposition et du délaissement
des enfants ou des incapables
(Articles 459 à 467)
Article 459 :(modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Quiconque expose ou délaisse en un lieu solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable, hors d'état de se protéger lui même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement d'un à trois ans.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Si l'exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.


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