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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Section V : Des atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes et de la violation des secrets
(Articles 442 à 448)
Article 442 : Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
Article 443 : Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure.
Article 444 : Toute diffamation ou injure publique est réprimée conformément au dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse.
Article 445 : Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ou encore, aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams ; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l'insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
Article 446 : (complété, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de l'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de mille deux cent à vingt mille dirhams.
(2° alinéa, modifié, Dahir n° 1-99-18 du 5 février 1999 - 18 chaoual 1419- portant promulgation de la loi n° 11-99) Toutefois, les personnes énumérées ci-dessus n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa précédent :
1) lorsque, sans y être tenues, elles dénoncent les avortements dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions ;
2) Lorsqu'elles dénoncent aux autorités judiciaires ou administratives compétentes les faits délictueux et les actes de mauvais traitement ou de privations perpétrés contre des enfants de moins de dix-huit ans ou par l'un des époux contre l'autre ou contre une femme et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions.
Citées en justice pour des affaires relatives aux infractions visées ci-dessus, lesdites personnes demeurent libres de fournir ou non leur témoignage.
Article 447 : Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui a communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Marocains résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 120 à 10 000 dirhams.
Si ces secrets ont été communiqués à des Marocains résidant au Maroc, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans et l'amende de 120 à 250 dirhams.
Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40.
Article 448 :Quiconque, hors les cas prévus à l'article 232, de mauvaise foi, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Chapitre VIII : Des crimes et délits contre l'ordre des familles et la moralité publique
(Articles 449 à 504)
Section Première : De l'avortement
(Articles 449 à 458)
Article 449 :Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 450 : S'il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l'article précédent, la peine d'emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l'alinéa premier, et la peine de réclusion portée de vingt à trente ans dans le cas prévu à l'alinéa 2.


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