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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


(Articles 432 à 435)
Article 432 : Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 250 à 1 000 dirhams.
Article 433 : Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, cause involontairement des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel de plus de six jours est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 434 : Les peines prévues aux deux articles précédents sont portées au double lorsque l'auteur du délit a agi en état d'ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l'état des lieux, soit par tout autre moyen, d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir.
Article 435 : Quiconque, dans les cas prévus aux articles 607 et 608, 5°, provoque involontairement un incendie qui entraîne la mort d'une ou de plusieurs personnes ou leur cause des blessures, est coupable d'homicide ou de blessures involontaires et puni comme tel en application des trois articles précédents.
Section IV : Des atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle, de la prise d'otages et de l'inviolabilité du domicile
(Intitulé modifié et complété, D. portant loi n° 1-74-232 , 21 mai 1974 - 28 rebia Il 1394, art. 1er )
(Articles 436 à 441)
Article 436 : (Modifié et complété, D. portant loi n° 1- 74-232, 21 mai 1974 - 28 rebia Il 1394, art. 1er ) - Sontpunis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.
Si la détention ou la séquestration a duré trente jours ou plus, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Si l'arrestation, ou l'enlèvement, a été exécuté soit avec port d'un uniforme ou d'un insigne réglementaire ou paraissant tels dans les termes de l'article 384,soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique ou avec usage d'un moyen de transport motorisé, soit avec menaces d'un crime contre les personnes ou les propriétés, la peine est la réclusion de vingt à trente ans.
(ajouté, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) La peine prévue au 3e alinéa ci-dessus est applicable lorsque la personne ayant commis l'acte est l'une des personnes exerçant une autorité publique ou l'une des personnes prévues à l'article 225 du présent code si l'acte est commis pour atteindre un objectif ou satisfaire des envies personnels.
Article 437 : (Modifié et complété, D. portant loi n° 1- 74-232, 21 mai 1974 - 28 rebia Il 1394, art. 1er) : Si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a eu pour but de procurer aux auteurs des otages, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs d'un crime ou d'un délit, la peine est la réclusion perpétuelle.
Il en est de même si ces actes ont eu pour but l'exécution d'un ordre ou l'accomplissement d'une condition et notamment le paiement d'une rançon.
Article 438 : (Modifié et complété, D. portant loi n° 1-74-232 , 21 mai 1974 - 28 rebia Il 1394, art. 1er) : Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont, dans tous les cas prévus aux articles précédents, punis de mort.
Article 439 : (Modifié et complété, D. portant loi n° 1-74-232 , 21 mai 1974 - 28 rebia II 1394, art. 1er) : Les peines édictées aux articles 436, 437 et 438sont applicables suivant les modalités prévues auxdits articles, à ceux qui procurent sciemment soit un lieu pour détenir ou séquestrer les victimes, soit un moyen de transport ayant servi à leurs déplacements.
Article 440 : (Modifié et complété, D. portant loi n° 1-74-232 , 21 mai 1974 - 28 rebia II 1394, art. 1er) : Tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration, bénéficie d'une excuse atténuante au sens de l'article 143 du présent code, suivant les modalités suivantes :
1° Dans les cas prévus aux articles 437 et 439, si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée comme otage est libérée en bonne santé avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est réduite à la réclusion de cinq à dix ans.
Cette excuse est applicable, si les actes criminels ayant eu pour but l'exécution d'un ordre ou l'accomplissement d'une condition, la libération a eu lieu sans que l'ordre ait été exécuté ou la condition accomplie ;
2° Dans les cas prévus aux articles 436 et 439 :
Si la personne détenue ou séquestrée a été libérée, en bonne santé, moins de dix jours accomplis depuis celui de l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est l'emprisonnement d'un à cinq ans.
Si cette libération a eu lieu entre le dixième jour et le trentième jour accomplis depuis l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Dans le cas où la personne libérée spontanément avait été préalablement soumise à des mauvais traitements aux termes de l'article 438, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 441 : Quiconque par fraude ou à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses s'introduit ou tente de s'introduire dans le domicile d'autrui est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
Si la violation de domicile a été commise soit la nuit, soit à l'aide d'une escalade ou d'effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d'arme apparente ou cachée par l'un ou plusieurs des auteurs, l'emprisonnement est de six mois à trois ans et l'amende de 120 à 500 dirhams.


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