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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
3° A un emprisonnement d'un à trois mois s'il s'agit d'un délit.
Article 424 : Dans les cas prévus aux numéros 1° et 2° de l'article précédent, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Section II : Des menaces et de l'omission de porter secours (Articles 425 à 431)
Article 425 : Quiconque, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, menace d'un crime contre les personnes ou les propriétés, est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Article 426 : Si la menace prévue à l'article précédent a été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 250 à 1 000 dirhams.
Article 427 : Si la menace prévue à l'article 425 est faite avec ordre ou sous condition a été verbale, la peine est l'emprisonnement de six mois à deux ans et l'amende de 120 à 250 dirhams.
Article 428 : Dans les cas prévus aux trois articles précédents, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.
Article 429 : Toutes menaces d'atteinte contre les personnes ou les biens, autres que celles visées aux articles 425 à 427, par l'un des moyens prévus auxdits articles et avec ordre ou sous condition, sont punies de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 120 à 250 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 430 : Quiconque pouvant, sans risque pour lui ou pour des tiers, empêcher par son action immédiate, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 431 : Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section II bis : La discrimination
(ajouté, art. 6 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004)
Article 431 - 1 :(ajouté, art. 6 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de l'origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'opinion politique, de l'appartenance syndicale, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Article 431 - 2 :(ajouté, art. 6 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) La discrimination définie à l'article 431-1 ci-dessus est punie de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de mille deux cent à cinquante mille dirhams, lorsqu'elle consiste :
- à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
- à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
- à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
- à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service ou l'offre d'un emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 431-1.
Article 431 - 3 :(ajouté, art. 6 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale est punie, lorsqu'elle commet un acte de discrimination telle que définie à l'article 431-1 ci-dessus, d'une amende de mille deux cents à cinquante mille dirhams.
Article 431 - 4 (ajouté, art. 6 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les sanctions de discrimination ne sont pas applicables aux cas suivants :
1) aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, de risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;
2) aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre des statuts de la fonction publique ;
3) aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément à la législation du travail ou aux statuts de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.
Section III : De l'homicide et des blessures involontaires
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