audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit pénal
Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 412 : Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle.
Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.
Article 413 : Est puni de l'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité de travail personnel supérieure à vingt jours, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.
Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Lorsqu'elles ont causé la mort sans l'intention de la donner, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 414 : Lorsque les délits et crimes spécifiés à l'article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est :
1° Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article 413, l'emprisonnement de deux à cinq ans ;
2° Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 413, le double de la peine de l'emprisonnement édicté par cet alinéa ;
3° Dans le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 413, la réclusion de dix à vingt ans ;
4° Dans le cas prévu à l'alinéa 5 de l'article 413, la réclusion perpétuelle.
Article 415 : Lorsque les infractions définies à l'article 413 ont été commises dans le cycle commercial, il est fait application du dahir n° 1-59-380 du 26 rebia II 1379 (29 octobre 1959) sur la répression des crimes contre la santé de la Nation.
Article 416 : Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
Article 417 : Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.
S'ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l'article 125, alinéa 1, sont applicables.
Article 418 : (modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils sont commis par l'un des époux sur la personne de l'autre, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère.
Article 419 : Le crime de castration est excusable s'il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.
Article 420 : Les blessures faites ou les coups portés sans intention de donner la mort, même s'ils l'ont occasionnée, sont excusables lorsqu'ils ont été commis par un chef de famille qui surprend dans son domicile un commerce charnel illicite, que les coups aient été portés sur l'un ou l'autre des coupables.
Article 421 : (modifié, art. 3 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulte surpris en flagrant délit d'attentat à la pudeur ou de tentative d'attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violence, sur un enfant de moins de dix-huit ans.
(ajouté, art. 3 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Les mêmes faits sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulte surpris en flagrant délit de viol ou de tentative de viol.
Article 422 : Le parricide n'est jamais excusable.
Article 423 : Lorsque le fait d'excuse est prouvé, la peine est réduite :
1° A un emprisonnement d'un à cinq ans s'il s'agit d'un crime légalement puni de mort ou de la réclusion perpétuelle ;
2° A un emprisonnement de six mois à deux ans s'il s'agit de tout autre crime ;


Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois