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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 403 : Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, portés volontairement mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d'une arme, la peine est la réclusion perpétuelle.
Article 404 : (complété, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures à l'un de ses ascendants, à son kafil ou à son époux, est puni :
1° Dans les cas et selon les distinctions prévues aux articles 400 et 401, du double des peines édictées auxdits articles ;
2° Dans le cas prévu à l'article 402, alinéa 1, de la réclusion de dix à vingt ans ; dans le cas prévu à l'alinéa 2 de la réclusion de vingt à trente ans ;
3° Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article 403, de la réclusion de vingt à trente ans et dans le cas prévu à l'alinéa 2, de la réclusion perpétuelle.
Article 405 : Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l'article 403, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans à moins qu'il n'encoure une peine plus grave comme auteur de ces violences.
Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse sont punis comme s'ils avaient personnellement commis lesdites violences.
Article 406 : Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle il est porté des coups ou fait des blessures, est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins qu'il n'encoure une peine plus grave comme auteur de ces violences.
Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse sont punis comme s'ils avaient personnellement commis lesdites violences.
Article 407 : Quiconque sciemment aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instruments destinés au suicide, sachant qu'ils doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé, de l'emprisonnement d'un à cinq ans.
Article 408 : (modifié, art. 1er de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans ou l'a volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement sur cet enfant toutes autres violences ou voies de fait à l'exclusion des violences légères, est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans.
Article 409 : Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l'article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité de travail supérieure à vingt jours, ou s'il y a eu préméditation, guet-apens ou usage d'une arme, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code et de l'interdiction de séjour.
Article 410 : Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l'article 408, une mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est celle de la réclusion de vingt à trente ans.
Si la mort en est résultée, sans intention de la donner, mais par l'effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiqués avec l'intention de provoquer la mort, l'auteur est puni de mort.
Article 411 : Lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, il est puni :
1° Dans le cas prévu à l'article 408, de l'emprisonnement de deux à cinq ans ;
2° Dans le cas prévu à l'article 409, du double de la peine d'emprisonnement édictée audit article.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code et de l'interdiction de séjour.
3° Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article 410, de la réclusion de vingt à trente ans ;
4° Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 410, de la réclusion perpétuelle ;
5° Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 410, de la peine de mort.


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