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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 374 : L'interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines de faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372.
Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d'un document destiné ou apte à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des effets de droit, l'interprète est puni des peines du faux en écriture d'après les distinctions prévues aux articles 352 à 359 selon le caractère de la pièce dénaturée.
Article 375 : L'expert qui, désigné par l'autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu'il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372.
Article 376 : La subornation d'expert ou d'interprète est punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 373.
Article 377 : Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 2 000 dirhams.
Article 378 : Quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police est puni :
S'il s'agit d'un crime, de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 250 à 1 000 dirhams.
S'il s'agit d'un délit correctionnel ou de police, de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 120 à 5 000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, n'encourt aucune peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au coupable du fait qui motivait la poursuite, à ses coauteurs, à ses complices et aux parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 379 : Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.
Section VII : De l'usurpation ou de l'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
(Articles 380 à 391)
Article 380 : Quiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d'une de ces fonctions, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.
Article 381 : Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial, de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 120 à 5 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 382 : Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d'une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d'un ordre national ou étranger est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d'une infraction plus grave.
Article 383 : Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s'attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois ou d'une amende de 120 à 1 000 dirhams.
Article 384 : Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les uniformes des Forces armées royales, de la gendarmerie, de la sûreté nationale, de l'administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 385 : Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, s'attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d'une amende de 120 à 1 000 dirhams.
Article 386 : Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an.
Article 387 : Quiconque a pris le nom d'un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s'il échet.
Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.
Article 388 : Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de jugement peut ordonner aux frais du condamné, soit l'insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu'elle désigne, soit l'affichage dans les lieux qu'elle indique.
La même juridiction ordonne, s'il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.
Article 389 : Est puni d'une amende de 120 à 5 000 dirhams, quiconque exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique ou fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnaire honoraire ou ancien fonctionnaire, ou un grade militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à en-tête et, en général, sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de son activité.


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