audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit pénal
Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 365 : Quiconque établit, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence, ou relatant d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine est appliquée :
1° A celui qui falsifie un des certificats prévus ci-dessus, originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré ;
2° A tout individu qui s'est servi sciemment du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si le certificat est établi sous le nom d'un simple particulier, sa fabrication ou son usage sont punis de l'emprisonnement d'un à six mois.
Article 366 : Est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque :
1° Etablit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts ;
2° Falsifie ou modifie d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° Fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Article 367 : Les faux réprimés à la présente section, lorsqu'ils ont été commis au préjudice du Trésor public ou d'un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque.
Section VI : Du faux témoignage, du faux serment et de l'omission de témoigner
(Articles 368 à 379)
Article 368 : Le faux témoignage est l'altération volontaire de la vérité, de nature à tromper la justice en faveur ou au détriment de l'une des parties, faite sous la foi du serment, par un témoin au cours d'une procédure pénale, civile ou administrative dans une déposition devenue irrévocable.
Article 369 : Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans.
Au cas de condamnation de l'accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.
Article 370 : Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams.
Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d'emprisonnement peut être portée à dix ans et le maximum de l'amende à 2 000 dirhams.
Article 371 : Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière de simple police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 60 à 100 dirhams.
Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine sera celle de l'emprisonnement de six mois à deux ans et l'amende de 120 à 500 dirhams.
Article 372 : Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 120 à 2 000 dirhams.
Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d'emprisonnement peut être portée à dix ans et l'amende à 4 000 dirhams.
Les dispositions du présent article s'appliquent au faux témoignage commis dans une action civile portée devant une juridiction répressive accessoirement à une instance pénale.
Article 373 : Quiconque, en toute matière, en tout état d'une procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, de l'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 120 à 2 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d'une des infractions plus graves prévues aux articles 369, 370 et 372.


Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois