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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Toutefois, bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant adoul une déclaration non conforme à la vérité, s'est rétracté avant que ne soit résulté de l'usage de l'acte un préjudice pour autrui et avant qu'il n'ait lui-même été l'objet de poursuites.
Article 356 : Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Section IV : Des faux en écritures privées, de commerce ou de banque
(Articles 357 à 359)
Article 357 : Toute personne qui de l'une des manières prévues à l'article 354 commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 20 000 dirhams.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.
La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l'infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle.
Article 358 : Toute personne qui, de l'une des manières prévues à l'article 354, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 2 000dirhams.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.
Article 359 : Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux deux articles précédents.
Section V : Des faux commis dans certains documents administratifs et certificats
(Articles 360 à 367)
Article 360 : Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150 à 1 500 dirhams.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
La tentative est punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines sont appliquées :
1° A celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
2° A celui qui fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.
Article 361 : Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni de l'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 120 à 300 dirhams.
Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l'article 360 à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, est puni de l'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende de 250 à 2 500 dirhams, à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues aux articles 248 et suivants. Il peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Les peines édictées à l'alinéa 1er sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, le sachant obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.
Article 362 : Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ils sont, en outre, civilement responsables des restitutions, indemnités et frais alloués aux victimes de crimes ou délits commis pendant leur séjour, par les personnes ainsi logées chez eux.
Article 363 : Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service public quelconque fabrique, sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme, un certificat de maladie ou d'infirmité est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans.
Article 364 : Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans, à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues aux articles 248 et suivants.


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