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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
4° Un greffier du tribunal du lieu de l'exécution ;
5° Les défenseurs du condamné ;
6° Le directeur de l'établissement pénitentiaire où doit se faire l'exécution, ou le directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné se trouve détenu si l'exécution doit avoir lieu dans un autre endroit ;
7° Les agents de la sûreté nationale requis par le ministère public ;
8° Le médecin de la prison ou, à défaut, un médecin désigné par le ministère public ;
9° Un imam et deux adoul.
Article 20 : L'exécution n'est pas publique, à moins que le ministre de la justice n'en décide autrement.
Article 21 : S'il est vérifié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne sera exécutée que quarante jours après sa délivrance.
Article 22 : Après exécution, le corps du condamné est remis à sa famille si elle le réclame, à charge par elle de le faire inhumer sans publicité.
Article 23 : Les dispositions des articles 650 à 652 du Code de procédure pénale reçoivent application en ce qui concerne les déclarations éventuelles du condamné, l'établissement et l'affichage du procès-verbal d'exécution, et les publications ou diffusions relatives à l'exécution.
Article 24 : La peine de la réclusion s'exécute dans une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet et avec le travail obligatoire, hors le cas d'incapacité physique constatée.
En aucun cas, le condamné à la réclusion ne peut être admis au travail à l'extérieur avant d'avoir subi dix ans de sa peine s'il a été condamné à perpétuité ou le quart de la peine infligée s'il a été condamné à temps.
Article 25 : La résidence forcée consiste dans l'assignation au condamné d'un lieu de résidence ou d'un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, quand elle est prononcée comme peine principale.
La décision de condamnation à la résidence forcée est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de cette résidence.
En cas de nécessité, une autorisation temporaire de déplacement à l'intérieur du territoire peut être délivrée par le ministre de la justice.
Article 26 : La dégradation civique consiste :
1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics ;
2° Dans la privation du droit d'être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration ;
3° Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous les actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4°. Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n'est de ses propres enfants ;
5° Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans l'armée, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.
La dégradation civique, lorsqu'elle constitue une peine principale, est, sauf disposition spéciale contraire, prononcée pour une durée de deux à dix ans.
Article 27 : Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée doit être fixée par la décision de condamnation sans jamais pouvoir excéder cinq ans.
Lorsque la dégradation civique ne peut être infligée parce que le coupable est un Marocain ayant déjà perdu ses droits civiques, ou un étranger, la peine applicable est la réclusion de cinq à dix ans.
Article 28 : La peine de l'emprisonnement s'exécute dans l'un des établissements à ce destinés ou dans un quartier spécial d'une maison centrale, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.
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