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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 347 : Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 5 000 dirhams quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une application ou un usage frauduleux.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.
Article 348 : Est puni de l'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams quiconque :
1° Fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;
2° Surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste marocains ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés ;
3° Contrefait, imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse ou en fait sciemment usage.
Article 349 : Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 2 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
1° Fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, des télégraphes et des téléphones ou des régies de l'Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les villes et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées ;
2° Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Article 350 : Pour les infractions définies à la présente section, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89.
Section III : Des faux en écriture publique ou authentique
(Articles 351 à 356)
Article 351 : Le faux en écritures est l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi.
Article 352 : Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis un faux :
soit par fausses signatures ;
soit par altération des actes, écritures ou signatures ;
soit par supposition ou substitution de personnes ;
soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.
Article 353 : Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu'il savait faux, soit en attestant comme ayant été avoués ou s'étant passés en sa présence des faits qui ne l'étaient pas, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.
Article 354 : Est punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre que celles désignées à l'article précédent qui commet un faux en écriture authentique et publique :
soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature ;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes ;
soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
soit par supposition ou substitution de personnes.
Article 355 : Est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams toute personne non partie à l'acte qui fait par-devant adoul une déclaration qu'elle savait non conforme à la vérité.


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