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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 336 : Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l'identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a procuré l'arrestation des autres coupables.
L'individu ainsi exempté de peine peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus.
Article 337 : Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur le territoire du Royaume des monnaies ainsi colorées.
La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l'émission ou à l'introduction desdites monnaies.
Article 338 : N'est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaies, contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l'ignorance de leur vice.
Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.
Article 339 : La fabrication, l'émission, la distribution, la vente ou l'introduction sur le territoire du Royaume de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 20 000 dirhams.
Article 340 : Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 250 à 5 000 dirhams.
Article 341 : Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89.
Section II : De la contrefaçon des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques
(Articles 342 à 350)
Article 342 : Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.
L'excuse absolutoire prévue à l'article 336 est applicable au coupable du crime visé à l'alinéa ci-dessus.
Article 343 : Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.
Article 344 : Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat désignés à l'article précédent, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.
Article 345 : Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1° Fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des représentants attitrés de l'Etat ou de cette autorité ;
2° Fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d'être confondus avec ceux de l'Etat ou d'une autorité quelconque, même étrangère.
Article 346 : Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 10 000 dirhams quiconque :
1° Contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement ou d'un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques ;
2° Contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
3° Contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4° Contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration chérifienne des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres, empreintes, coupons-réponse, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.
La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l'infraction consommée.
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