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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
Section V : De la mendicité et du vagabondage
(Articles 326 à 333)
Article 326 : Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois, quiconque ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.
Article 327 : Sont punis de l'emprisonnement de trois mois à un an, tous mendiants, même invalides ou dénués de ressources, qui sollicitent la charité :
1° Soit en usant de menaces ;
2° Soit en simulant des plaies ou infirmité ;
3° Soit en se faisant accompagner habituellement par un ou plusieurs jeunes enfants autres que leurs propres descendants ;
4° Soit en pénétrant dans une habitation ou ses dépendances sans autorisation du propriétaire ou des occupants ;
5° Soit en réunion, à moins que ce soit le mari et la femme, le père et la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'infirme et leur conducteur.
Article 328 : Sont punis de la peine prévue à l'article précédent, ceux qui, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, emploient à la mendicité des enfants âgés de moins de treize ans.
Article 329 : Est coupable de vagabondage et puni de l'emprisonnement d'un à six mois quiconque, n'ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n'exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu'étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.
Article 330 :(complété, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Le père, la mère, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, le kafil ou l'employeur et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou qui en assure la protection qui livre, même gratuitement l'enfant, le pupille, l'enfant abandonné soumis à la kafala ou l'apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un vagabond ou à un ou plusieurs individus faisant métier de la mendicité, ou à plusieurs vagabonds est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine est applicable à quiconque livre ou fait livrer l'enfant, le pupille, l'enfant soumis à la kafala ou l'apprenti, âgés de moins de dix-huit ans, à un ou plusieurs mendiants ou à un ou plusieurs vagabonds, ou a déterminé ce mineur à quitter le domicile de ses parents, tuteur testamentaire, tuteur datif, kafil, patron ou celui de la personne qui assure sa protection, pour suivre un ou plusieurs mendiants ou un ou plusieurs vagabonds.
Article 331 : Est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans, tout mendiant même invalide, tout vagabond, qui est trouvé porteur d'armes ou muni d'instruments ou objets propres à commettre des crimes ou des délits.
Article 332 : Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans, tout vagabond qui exerce ou tente d'exercer quelque acte de violences que ce soit contre les personnes, à moins qu'à raison de la nature de ces violences une peine plus forte soit encourue par application d'une autre disposition pénale.
Article 333 : L'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq ans contre les auteurs des infractions prévues aux articles 331 et 332 ci-dessus.
Chapitre VI : Des faux, contrefaçons et usurpations
(Articles 334 à 391)
Section Première : De la contrefaçon ou falsification des monnaies ou effets de crédit public
(Articles 334 à 341)
Article 334 : Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère :
Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaies, ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger ;
Soit des titres, bons ou obligations, émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
Article 335 : Sont punis de la peine édictée à l'article précédent ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire du Royaume des monnaies, titres, bons ou obligations désignés audit article.
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