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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 312 : Est coupable de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article précédent qui procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l'insu de celui-ci, et même si cette évasion n'a été ni réalisée, ni tentée par lui ; la peine est encourue même lorsque l'aide à l'évasion n'a consisté qu'en une abstention volontaire.
La peine peut être portée au double lorsque l'aide a consisté en une fourniture d'arme.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
Article 313 : Les personnes autres que celles désignées à l'article 311 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l'évasion n'est pas réalisée, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
S'il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l'emprisonnement est de six mois à deux ans et l'amende de 250 à 1 000 dirhams.
Lorsque l'aide à l'évasion a consisté en une fourniture d'arme, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 250 à 2 000 dirhams.
Article 314 : Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au paiement des dommages-intérêts dus à la victime ou à ses ayants droit, en réparation du préjudice causé par l'infraction pour laquelle l'évadé était détenu.
Article 315 : Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d'évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.
Article 316 : Hors le cas où des peines plus fortes sont encourues pour connivence à évasion, est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois quiconque, en violation d'un règlement établi par l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle, a remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu qu'il se trouve, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques.
Est punie de la même peine la sortie ou la tentative de sortie de sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques provenant d'un détenu, effectuée en violation desdits règlements.
Si le coupable est l'une des personnes désignées à l'article 311, ou s'il est habilité par ses fonctions à approcher librement des détenus, à quelque titre que ce soit, la peine est l'emprisonnement de trois mois à un an.
Section IV : De l'inobservation de la résidence forcée et des mesures de sûreté
(Articles 317 à 325)
Article 317 : Quiconque, ayant été condamné à la peine criminelle de la résidence forcée définie par l'article 25, quitte, sans l'autorisation de l'autorité compétente, le lieu ou le périmètre qui lui avait été assigné, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans.
Article 318 : Si le délit prévu par l'article précédent est commis par celui qui a été assigné à la résidence forcée comme mesure de sûreté en application de l'article 61, il est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 319 : Quiconque, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour régulièrement notifiée, paraît dans un des lieux qui lui étaient interdits, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 320 : Quiconque ayant, en application des dispositions des articles 78, 79, ou 136, fait l'objet d'une décision d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Article 321 : Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 80, fait l'objet d'une décision de placement dans un établissement thérapeutique, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni de l'emprisonnement d'un à sixmois et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
La peine d'emprisonnement ainsi prononcée s'exécute àl'expiration de la période de placement ; elle se cumule avec la peine d'emprisonnement qui aurait été infligée par application de l'article 81.
Article 322 : Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 83, fait l'objet d'une décision de placement judiciaire dans une colonie agricole, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.
La peine d'emprisonnement prononcée s'exécute immédiatement. Sa durée ne s'impute pas sur celle de la mesure de placement auquel l'évadé était soumis.
Article 323 : Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 86, été interdit d'exercer, même temporairement, toutes fonctions ou emplois publics, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni des peines édictées à l'article 262.
Les mêmes peines sont applicables à celui qui se soustrait à l'exécution d'une mesure d'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, prononcée en exécution de l'article 87.
Article 324 : Toute personne désignée à l'article 90 - alinéa 2 - qui, en violation de la décision de fermeture d'un établissement commercial ou industriel, contrevient aux dispositions dudit alinéa, est punie de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 2 000 dirhams.
Article 325 : Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité ou en partie, des affiches apposées en exécution d'une décision judiciaire prise en application de l'article 48, est puni de l'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 120 à 250 dirhams.


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