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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Section II : De la rébellion
(Articles 300 à 308)
Article 300 : Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l'autorité publique agissant pour l'exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion.
Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.
Article 301 : La rébellion commise par une ou par deux personnes est punie de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 60 à 100 dirhams.
Si le coupable ou l'un d'eux était armé, l'emprisonnement est de trois mois à deux ans et l'amende de 100 à 500 dirhams.
Article 302 : La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie de l'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 100 à 1 000 dirhams.
La peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 100 à 1 000 dirhams si dans la réunion plus de deux individus étaient porteurs d'armes apparentes.
La peine édictée à l'alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d'arme cachée.
Article 303 : (modifié, Dahir n° 1-01-02 du 15 février 2001 portant promulgation de la loi n° 38-00, art 1 - B.O du 15 mars 2001) Sont considérées comme armes pour l'application du présent code, toutes armes à feu, tous explosifs, tous engins, instruments ou objets perçants, contondants, tranchants ou suffoquants. "
Article 303 bis (ajouté, Dahir n° 1-01-02 du 15 février 2001 portant promulgation de la loi n° 38-00, art 2 - B.O du 15 mars 2001): Sans préjudice des peines prévues en cas d'infraction à la législation relative aux armes, munitions et engins explosifs, est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a été arrêté, dans des circonstances constituant une menace à l'ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens, alors qu'il était porteur d'un engin, instrument ou objet perçant, contondant, tranchant ou suffoquant, si le port n'est pas justifié par l'activité professionnelle du porteur ou par un motif légitime. "
Article 304 : Est puni comme coauteur de la rébellion, quiconque l'a provoquée, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches, tracts ou écrits.
Article 305 : Les provocateurs ainsi que les chefs de la rébellion peuvent, outre les peines prévues aux articles précédents, être interdits de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 306 : Il n'est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les rebelles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique.
Article 307 : Lorsque la rébellion est le fait d'un ou plusieurs prévenus, accusés ou condamnés par décision non irrévocable, déjà détenus pour une autre infraction, la peine prononcée pour cette rébellion se cumule, par dérogation à l'article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté prononcée pour cette autre infraction.
Au cas de non-lieu, acquittement ou absolution pour cette dernière infraction, la durée de la détention préventive subie de ce chef, ne s'impute pas sur la peine prononcée pour rébellion.
Article 308 : Quiconque, par des voies de fait, s'oppose à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l'autorité publique, est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 120 dirhams.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s'opposent à l'exécution de ces travaux sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l'amende prévue à l'alinéa précédent.
Section III : Des évasions
(Articles 309 à 316)
Article 309 : Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois, quiconque étant, en vertu d'un mandat ou d'une décision de justice, légalement arrêté ou détenu pour crime ou délit, s'évade ou tente de s'évader, soit des lieux affectés à la détention par l'autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d'un transfèrement.
Le coupable est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.
Article 310 : La peine prononcée, en exécution des dispositions de l'article précédent, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s'évader, se cumule, par dérogation à l'article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l'infraction ayant motivé l'arrestation ou la détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d'acquittement ou d'absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s'impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d'évasion.
Article 311 : Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée, soit de la police, servant d'escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.


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