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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


A compter du 6 juillet 2001, l'article 289 sera abrogé par l' article 101 du Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence
Article 290 : Jusqu'au 6 juillet 2001, l'article 290 sera rédigé comme suit : Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l'emprisonnement est d'un à trois ans et le maximum de l'amende est de 200 000 dirhams.
L'emprisonnement peut être porté à cinq ans et l'amende à 300 000 dirhams si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.
A compter du 6 juillet 2001, l'article 290 sera abrogé par l'article 101 du Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence
Article 291 : Jusqu'au 6 juillet 2001, l'article 291 sera rédigé comme suit : Dans tous les cas prévus aux articles 289 et 290, le coupable peut être frappé de l'interdiction de séjour, pour une durée de deux à dix ans et indépendamment de l'application de l'article 87, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40.
Le juge, même lorsqu'il accorde des circonstances atténuantes, doit ordonner la publication et l'affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l'article 48.
A compter du 6 juillet 2001, l'article 291 sera abrogé par l'article 101 du Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence
Article 292 : Est coupable d'entrave à la liberté des enchères et puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 120 à 50 000 dirhams quiconque dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location de biens immobiliers ou mobiliers, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, entrave ou trouble, tente d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.
Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou manœuvres frauduleuses, écartent ou tentent d'écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.
Chapitre V : Des crimes et délits contre la sécurité publique
(Articles 293 à 333)
Section Première : De l'association de malfaiteurs et de l'assistance aux criminels
(Articles 293 à 299)
Article 293 : Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d'association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d'agir arrêtée en commun.
Article 294 : Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à l'article précédent.
La réclusion est de dix à vingt ans pour les dirigeants de l'association ou de l'entente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque.
Article 295 : Hors les cas de complicité prévus à l'article 129, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment et volontairement, fournit aux membres de l'association ou de l'entente, soit des armes, munitions ou instruments de crime, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte assistance.
Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'un des membres de l'association ou entente, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.
Article 296 : Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l'objet de l'association ou de l'entente et avant toute poursuite commencée, a, le premier, révélé aux autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.
Article 297 : Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 129, 4°, 196 et 295 ont, volontairement recelé une personne sachant qu'elle avait commis un crime ou qu'elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches ou l'ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent, les parents alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 298 : Les personnes désignées à l'article précédent bénéficient d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, lorsque la personne recelée ou assistée est ultérieurement reconnue innocente.
Article 299 : (complété, art. 2 de la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 11 novembre 2003 - 16 ramadan 1424 ; B.O. du 15 janvier 2004) Hors le cas prévu à l'article 209, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 120 à 1 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'a pas aussitôt averti les autorités.
Les peines sont portées au double lorsque la victime du crime ou la victime de la tentative du crime est un enfant de moins de dix-huit ans.
Sont exceptés des dispositions des alinéas précédents les parents et alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis ou tentés sur des mineurs de moins de dix-huit ans.


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