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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 269 : Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
Article 270 : Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre, est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Article 271 : Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d'obscénité est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 120 à 500dirhams.
Article 272 : Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 120 à 250 dirhams.
Si le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide, ou mort par suite de coups et blessures, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 120 à 1 000dirhams.
Section III : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
(Articles 273 à 277)
Article 273 : Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans quiconque sciemment brise, ou tente de briser, des scellés apposés par ordre de l'autorité publique.
Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces à conviction d'une procédure criminelle, l'emprisonnement est de deux à cinq ans.
Article 274 : Tout vol commis avec bris de scellés est puni comme vol commis avec effraction dans les conditions prévues à l'article 510.
Article 275 : Le gardien est puni de l'emprisonnement d'un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence.
Article 276 : Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l'enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix à vingt ans.
Article 277 : Le dépositaire public est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l'enlèvement a été facilité par sa négligence.
Section IV : Des crimes et délits des fournisseurs des Forces armées royales
(Articles 278 à 281)
Article 278 : Toute personne chargée soit individuellement, soit comme membre d'une société, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des Forces armées royales qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq à dix ans, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1 000 dirhams.
Les mêmes peines s'appliquent aux agents des fournisseurs si l'inexécution du service provient de leur fait.
Les fonctionnaires publics qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans.
Au cas d'intelligence avec l'ennemi, il est fait application des dispositions de l'article 184.
Article 279 : Quoique le service n'ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 120 dirhams.
Article 280 : S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, ou main-d'œuvre, ou des choses fournies, les coupables sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1 000 dirhams.
La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa précédent est portée au double à l'encontre des fonctionnaires publics qui ont participé à la fraude ; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
Article 281 : Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.
Section V : Des infractions à la réglementation
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