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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 261 : Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment professionnel qui, hors le cas de nécessité, commence à exercer ses fonctions sans avoir prêté serment, est puni d'une amende de 120 à 500 dirhams.
Article 262 : Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l'exercice de ses fonctions, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 1 000 dirhams.
Est puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
Chapitre IV : Des crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public
(Articles 263 à 292)
Section Première : Outrages et violences à fonctionnaire public
(Articles 263 à 267)
Article 263 : Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 5 000 dirhams, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendus publics.
Lorsque l'outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs-jurés est commis à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est d'un à deux ans.
Dans tous les cas, la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.
Article 264 : Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu'elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l'autorité judiciaire être l'auteur d'une infraction qu'elle n'a ni commise, ni concouru à commettre.
Article 265 : L'outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l'article 263, alinéas 1 et 3.
Article 266 : Sont punis des peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l'article 263 :
1° Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu'une affaire n'est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats ;
2° Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Article 267 : Est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est de deux à cinq ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion de dix à vingt ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans intention de la donner, la peine encourue est la réclusion de vingt à trente ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, avec l'intention de la donner, la peine encourue est la mort.
Le coupable, condamné à une peine d'emprisonnement peut, en outre, être frappé de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.
Section II : Des infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts
(Articles 268à 272)
Article 268 : Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures par quelque moyen que ce soit, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 120 à 500dirhams.


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