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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
1° Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d'un mandat électif, accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction ;
2° Etant arbitre ou expert nommé soit par l'autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable ;
3° Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d'une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d'une partie ;
4° Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.
Lorsque la somme est supérieure à 100.000 dirhams, la peine est de cinq ans à dix ans de réclusion et 5.000 à 100.000 dirhams d'amende.
Article 249 : (modifié par l'article premier de la loi n° 79-03 promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 15 septembre 2004 - 29 rejeb 1425 ; B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004) Est coupable de corruption et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 5 000 à 50 000 dirhams, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, a, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu, être facilité par son emploi.
Article 250 : (modifié par l'article premier de la loi n° 79-03 promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 15 septembre 2004 - 29 rejeb 1425 ; B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004) Est coupable de trafic d'influence et punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 dirhams, toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d'une influence réelle ou supposée.
Si le coupable est magistrat, fonctionnaire public ou investi d'un mandat électif, les peines prévues sont portées au double.
Article 251 : Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 248 à 250, a usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, est que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.
Article 252 : Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence a pour objet l'accomplissement d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d'influence.
Article 253 : Lorsque la corruption d'un magistrat, d'un assesseur-juré ou d'un membre d'une juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption.
Article 254 : (modifié par l'article premier de la loi n° 79-03 promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 15 septembre 2004 - 29 rejeb 1425 ; B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004) Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5 000 à 50 000 dirhams.
Article 255 : (complété par l'article 2 de la loi n° 79-03 promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 15 septembre 2004 - 29 rejeb 1425 ; B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004) Il n'est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu'il a livrées ou de leur valeur ; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement, à l'exception du cas prévu à l'article 256-1 ci-dessus.
La confiscation s'étend à tout ce qui est obtenu à l'aide des infractions prévues aux articles 248, 249 et 250 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité.
Article 256 : Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code ; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
Article 256-1 : (institué par l'article 3 de la loi n° 79-03 promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 15 septembre 2004 - 29 rejeb 1425 ; B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004) Bénéficie d'une excuse absolutoire, le corrupteur, au sens de l'article 251 de la présente loi, qui dénonce aux autorités judiciaires une infraction de corruption, lorsque la dénonciation a eu lieu avant de donner suite à la demande présentée à lui à cet effet, ou s'il établit dans le cas où il a donné suite à la demande de corruption que c'est le fonctionnaire qui l'a obligé à la verser.
Section V : Des abus d'autorité commis par des fonctionnaires contre l'ordre publie
(Articles 257 à 260)
Article 257 : Tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légalement établie ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 ; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
Article 258 : Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire public justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d'une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
Article 259 : Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de l'abus d'autorité.
Article 260 : Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, a refusé ou s'est abstenu de faire agir la force placée sous ses ordres, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois.
Section VI : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
(Articles 261 et 262)
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