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Le Code penal marocain
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Article 14 : Les peines sont principales ou accessoires.
Elles sont principales lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre peine.
Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu'elles sont les conséquences d'une peine principale.
Chapitre Premier : Des peines principales
(Articles 15 à 35)
Article 15 : Les peines principales sont : criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.
Article 16 : Les peines criminelles principales sont :
1° La mort ;
2° La réclusion perpétuelle ;
3° La réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans ;
4° La résidence forcée ;
5° La dégradation civique.
Article 17 :(Modifié, L. n° 3-80 promulguée par D. n° 1-81-283 , 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. 1er, Dahir n° 1-94-284 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) portant promulgation de la loi n° 25-93) - Les peines délictuelles principales sont :
1° L'emprisonnement ;
2° L'amende de plus de 1.200 dirhams.
La durée de la peine d'emprisonnement est d'un mois au moins et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d'autres limites.
Article 18 :(Modifié, L. n° 3-80 promulguée par D. n° 1-81-283 , 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. 1er, Dahir n° 1-94-284 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) portant promulgation de la loi n° 25-93) : Les peines contraventionnelles principales sont :
1° La détention de moins d'un mois ;
2° L'amende de 30 dirhams à 1.200 dirhams.
Article 19 : La peine de mort est exécutée par fusillade sur ordre du ministre de la justice et à la diligence du chef du parquet général.
L'exécution a lieu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou dans tout autre lieu désigné par le ministre de la justice.
Il est procédé à l'exécution par l'autorité militaire requise à cet effet par le procureur du Roi près la juridiction qui a prononcé la condamnation, en présence des personnes ci-après désignées :
1° Le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation, ou à défaut, un magistrat désigné par le Premier président de la cour d'appel ;
2° Un magistrat du ministère public désigné par le chef du parquet général ;
3° Un juge d'instruction, ou à défaut, un juge du tribunal du lieu d'exécution ;
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