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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 237 : Sont punis de la dégradation civique, tous magistrats ou officiers de police qui :
1° Se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois ;
2° Se sont immiscés dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en édictant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres de l'administration.
Article 238 : Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui s'immiscent, soit dans l'exercice du pouvoir législatif en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, ou en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit dans l'exercice du pouvoir judiciaire en intimant des ordres ou défenses à des cours ou tribunaux, sont punis de la dégradation civique.
Article 239 : Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui, hors les cas prévus par la loi et malgré la protestation des parties ou de l'une d'elles, ont statué sur des matières de la compétence des cours ou tribunaux, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 dirhams.
Article 240 : Tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi d'attributions juridictionnelles qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, a dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties après en avoir été requis et qui a persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi et puni d'une amende de 250 dirhams au moins et de 2 500 dirhams au plus et de l'interdiction de l'exercice de fonctions publiques pour une durée d'un à dix ans.
Section III : Des détournements et des concussionscommis par des fonctionnaires publics
(Articles 241 à 247) (Les dispositions de la présente section, tels que modifiées par la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice et attribuant ses compétences aux cours d'appel et aux tribunaux de première instance, entrent en vigueur à compter de sa date de publication au Bulletin officiel, soit le 16/09/2004)
Article 241 : (modifié par l'article premier de la loi n° 79-03 promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 15 septembre 2004 - 29 rejeb 1425 ; B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004) Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions est puni de la réclusion de cinq ans à vingt ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.
Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d'une valeur inférieure à 100.000 dirhams, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 50.000 dirhams.
Article 242 : Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui, avec l'intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 243 : (complété par l'article 2 de la loi n° 79-03 promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 15 septembre 2004 - 29 rejeb 1425 ; B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004) Est coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5 000 à 10 000 dirhams tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu'il sait n'être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l'administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.
La peine est portée au double lorsque la somme est supérieure à 100.000 dirhams.
Article 244 : Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire public qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement.
Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l'autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat ; le bénéficiaire est puni comme complice.
Article 245 : (complété par l'article 2 de la loi n° 79-03 promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 15 septembre 2004 - 29 rejeb 1425 ; B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004) Tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.
La même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
Lorsque l'intérêt obtenu est inférieur à 100.000 dirhams, le coupable est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 2.000 à 50.000 dirhams.
Article 246 : Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à tout fonctionnaire public, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue, sauf si l'intérêt lui est échu par dévolution héréditaire.
Article 247 : (complété par l'article 2 de la loi n° 79-03 promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 15 septembre 2004 - 29 rejeb 1425 ; B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004) Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code ; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
En cas de condamnation conformément au 1er alinéa de l'article 241 et au premier et 2e alinéas de l'article 245 ci-dessus, la confiscation partielle ou totale au profit de l'Etat, des fonds, des valeurs mobilières, des biens et des revenus obtenus à l'aide de l'infraction, doit être prononcée quelque soit la personne qui les détient ou qui en a profité.
La confiscation prévue au 2e alinéa du présent article s'étend à tout ce qui est obtenu à l'aide des infractions énoncées aux articles 242, 243, 244 et 245 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité.
Section IV : De la corruption et du trafic d'influence
(Articles 248 à 256-1) (Les dispositions de la présente section, tels que modifiées par la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice et attribuant ses compétences aux cours d'appel et aux tribunaux de première instance, entrent en vigueur à compter de sa date de publication au Bulletin officiel, soit le 16/09/2004)
Article 248 : (complété par l'article 2 de la loi n° 79-03 promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 15 septembre 2004 - 29 rejeb 1425 ; B.O. n° 5248 du 16 septembre 2004) Est coupable de corruption et puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2 000 à 50 000 dirhams quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour :


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