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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Si l'acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle a été commis ou ordonné dans un intérêt privé ou pour la satisfaction de passions personnelles, la peine encourue est celle édictée aux articles 436 à 440.
Article 226 : Les crimes prévus à l'article 225 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l'Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur.
Article 227 : Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les préposés de l'autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l'autorité supérieure, sont punis de la dégradation civique.
Article 228 : Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention prévus à l'article 653 du Code de procédure pénale ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, en vertu des dispositions des articles 660 à 662 du Code de procédure pénale, ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams.
Article 229 : Tout magistrat de l'ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l'encontre d'une personne qui était bénéficiaire d'une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni de la dégradation civique.
Article 230 : Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, agissant comme tel, s'introduit dans le domaine d'un particulier, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 500 dirhams.
Les dispositions de l'article 225, paragraphe 2°, sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 231 : Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni pour ces violences et selon leur gravité, suivant les dispositions des articles 401 à 403 ; mais la peine applicable est aggravée comme suit :
S'il s'agit d'un délit de police ou d'un délit correctionnel, la peine applicable est portée au double de celle prévue pour l'infraction ;
S'il s'agit d'un crime puni de la réclusion à temps, la peine applicable est la réclusion perpétuelle.
Article 232 : Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l'ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 1 000 dirhams.
Est puni de la même peine tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.
Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Chapitre III : Des crimes et des délits contre l'ordre public commis par des fonctionnaires
(Articles 233 à 262)
Section Première : De la coalition de fonctionnaires
(Articles 233 à 236)
Article 233 : Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
Ils peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40, et d'exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.
Article 234 : Lorsque des mesures contre l'exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, les coupables sont punis de la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, les autres coupables sont punis de la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans.
Article 235 : Dans le cas où les mesures concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les provocateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.
Article 236 : Tous magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice soit le fonctionnement d'un service public, sont punis de la dégradation civique.
Section II : De l'empiétement des autorités administratives et judiciaires et du déni de justice
(Articles 237 à 240)


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