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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 218-8 :(ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) - Est coupable de non-révélation d'infractions de terrorisme et punie de la réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration de faits constituant des infractions de terrorisme, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires.
Toutefois, la juridiction peut, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'une infraction de terrorisme.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la peine est l'amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams.
Article 218-9 :(ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) - Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du présent code, l'auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute tentative de commettre une infraction de terrorisme faisant l'objet d'une entente ou d'une association et avant toute mise en mouvement de l'action publique, a le premier, révélé aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires l'entente établie ou l'existence de l'association.
Lorsque la dénonciation a eu lieu après l'infraction, la peine est diminuée de moitié pour l'auteur, le coauteur ou le complice qui se présente d'office aux autorités ci-dessus mentionnées ou qui dénonce les coauteurs ou complices dans l'infraction.
Lorsque la peine prévue est la mort, elle est commuée à la peine de réclusion perpétuelle, lorsqu'il s'agit de la peine de la réclusion perpétuelle, elle est commuée à la réclusion de 20 à 30 ans.
Chapitre II : Des crimes et délits portant atteinte aux libertés et aux droits garantis aux citoyens
(Articles 219 à 232)
Section 1 : Des infractions relatives à l'exercice des droits civiques
(Article 219)
Article 219 : (Modifié, L. n° 16-92, D. n° 1-92-131 , 26 août 1992 - 26 safar 1413, art. unique) - Les infractions commises à l'occasion des élections ainsi qu'à l'occasion des opérations de référendums, que ce soit avant, pendant ou après le scrutin, sont punies ainsi que le prévoit la législation relative à ces matières.
Section II : Des infractions relatives
à l'exercice des cultes
(Articles 220 à 223)
Article 220 :Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, ou d'assister à l'exercice de ce culte, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams.
Est puni de la même peine, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l'établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement soit pour une durée qui ne peut excéder trois années.
Article 221 : Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la sérénité, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams.
Article 222 :Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120 dirhams.
Article 223 : Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams.
Section III : Des abus d'autorité commis par des fonctionnaires contre les particuliers
(Articles 224 à 232)
Article 224 : Sont réputés fonctionnaires publics, pour l'application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont investies d'une fonction ou d'un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de l'Etat, des administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou à un service d'intérêt public.
La qualité de fonctionnaire public s'apprécie au jour de l'infraction ; elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu'elle a facilité ou permis l'accomplissement de l'infraction.
Article 225 : Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, est puni de la dégradation civique.
S'il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d'une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.


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