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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 218-2 : (ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) - Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audio-visuels et électroniques.
Article 218-3 : (ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) - Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier alinéa de l'article 218-1 ci-dessus, le fait d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Les faits prévus au premier alinéa ci-dessus sont punis de dix à vingt ans de réclusion.
La peine est la réclusion à perpétuité, lorsque les faits ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou toutes autres infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes.
Le coupable est puni de mort lorsque les faits ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes.
Article 218-4 : (ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) Constituent des actes de terrorisme les infractions ci-après :
- le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque, moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indépendamment de la survenance d'un tel acte ;
- le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin.
Les infractions visées au présent article sont punies :
* pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dirhams ;
* pour les personnes morales, d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.
La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l'amende au double :
- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelles ;
- lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
- en cas de récidive.
La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens.
Article 218-5 : (ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) - Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions, prévues par le présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction.
Article 218-6 :(ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) - Outre les cas de complicité prévus à l'article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d'un acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l'infraction, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte sciemment assistance.
Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'un acte terroriste, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.
Article 218-7 :(ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l'article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme :
- la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle° ;
- la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de réclusion ;
- le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou l'emprisonnement ;
- lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de la peine est multiplié par cent sans être inférieur à 100.000 dirhams ;
- lorsque l'auteur est une personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l'article 62 du code pénal doivent être prononcées sous réserve des droits d'autrui.
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