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Le Code penal marocain

Le Code penal marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


(Articles 208 à 218)
Article 208 : Ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes armées prévus aux articles 171, 203 et 205, leur ont, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 209 : Est coupable de non-révélation d'attentat contre la sûreté de l'Etat et punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 dirhams toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration de faits punis d'une peine criminelle par les dispositions du présent chapitre, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, administratives ou militaires.
Article 210 : Dans le cas prévu à l'article précédent, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne pourra excéder dix ans.
Article 211 :Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, a, le premier, donné aux autorités visées à l'article 209 connaissance de ces infractions et de leurs auteurs ou complices.
Article 212 :L'excuse absolutoire prévue à l'article précédent est seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l'ouverture des poursuites.
Article 213 :Bénéficient d'une excuse absolutoire pour les faits de sédition prévus aux articles 203 à 205, ceux qui, ayant fait partie de bandes armées sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi déterminé, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou même ultérieurement lorsqu'ils ont été appréhendés hors des lieux de la réunion séditieuse, sans arme et sans opposer de résistance.
Article 214 :Les bénéficiaires d'excuse absolutoire restent punissables à raison des autres crimes ou délits qu'ils auraient personnellement commis au cours ou à l'occasion de la sédition.
Article 215 :Les individus qui ont été exemptés de peine par application des deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 145, faire l'objet de mesures de sûreté.
Article 216 :Les crimes et délits prévus au présent chapitre sont instruits et jugés par priorité, comme affaires urgentes.
Article 217 :L'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant le tribunal criminel ne peut, dans les matières prévues au présent chapitre, faire l'objet que du pourvoi en cassation de l'article 451 (dernier alinéa) du Code de procédure pénale, à l'exclusion du pourvoi spécial visé à l'article 452 du même code.
Article 218 :Pour l'exécution des peines, les crimes et délits prévus au présent chapitre sont considérés comme des crimes et délits de droit commun.
Chapitre I bis : Le terrorisme
(ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003)
Article 218-1 : (ajouté par la loi n° 03-03 promulguée par le D. n° 1-03-140 du 28 mai 2003 - 26 rabii I 1424 ; B.O. du 5 juin 2003) - Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :
1) l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l'enlèvement ou la séquestration des personnes ;
2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de I'Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent code ;
3) les destructions, dégradations ou détériorations ;
4) le détournement, la dégradation d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
5) le vol et l'extorsion des biens ;
6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs ou de munitions ;
7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données ;
8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce ;
9) la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d'un des actes de terrorisme ;
10) le recel sciemment du produit d'une infraction de terrorisme.


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