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Le Code penal marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
La tentative du délit est punie comme le délit consommé.
Article 199 : La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre doit être obligatoirement prononcée sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils appartiennent ou non au condamné.
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, doivent être déclarés acquis au Trésor par le jugement.
Lorsque l'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat a été commise en temps de guerre, le coupable peut être condamné à la confiscation d'une partie de ses biens n'excédant pas la moitié.
Article 200 : Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application, dans les cas prévus par ceux-ci, des dispositions édictées par les codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer en matière de trahison et d'espionnage.
Section III : Des crimes et délits contre
la sûreté intérieure de l'Etat
(Articles 201 à 207)
Article 201 : Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de mort, tout auteur d'attentat ayant pour but, soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités.
Le complot formé dans le même but est puni de la réclusion de cinq à vingt ans s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution.
Si le complot n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans.
La proposition faite et non agréée de former le complot est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Article 202 : Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de mort :
1° Toute personne qui, sans droit ni motif légitime, prend ou exerce le commandement d'une unité de l'armée, d'un ou plusieurs bâtiments de guerre, d'un ou plusieurs aéronefs militaires, d'une place forte, d'un poste militaire, d'un port ou d'une ville ;
2° Toute personne qui conserve contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ;
3° Tout commandant qui maintient son armée ou sa troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation a été ordonné ;
4° Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats ou leur fournit ou procure des armes ou munitions.
Article 203 : Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et punie de mort, toute personne qui, soit pour s'emparer de deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments, appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s'est mis à la tête de bandes armées, ou y a exercé une fonction ou commandement quelconque.
La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l'association, levé ou fait lever, organiser ou fait organiser les bandes séditieuses ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui ont de toute autre manière apporté une aide aux dirigeants ou commandants des bandes.
Article 204 : Dans le cas où l'un des crimes prévus à l'article 201 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées à cet article sont, dans les conditions prévues à l'article 171, appliquées à tous individus sans distinction de grades faisant partie de la bande.
Article 205 : Dans le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l'un des crimes prévus à l'article 203 les individus faisant partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement ni emploi déterminé et qui auraient été appréhendés sur les lieux de la réunion sont punis de la réclusion de cinq à vingt ans.
Article 206 : Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 dirhams quiconque, directement ou indirectement, reçoit d'une personne ou d'une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou à rémunérer au Maroc une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté, ou à l'indépendance du Royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple marocain.
Article 207 : Dans les cas prévus à l'article précédent, la confiscation des fonds ou objets reçus doit être obligatoirement prononcée.
Le coupable peut, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 40.
Section IV : Dispositions communes au présent chapitre
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